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Article 55 – Traitement de fin de relation

Sous réserve des dispositions du décret législatif n°252/2005 et de l’article 54 de la présente C.C.N.T. en cas de résiliation de la relation de travail, le travailleur est soumis au traitement de fin de contrat conformément à la loi n°297 du 29 mai 1982.

Les établissements mentionnés ci-après sont des éléments utiles pour déterminer le traitement de fin de relation de travail.

  1. rémunération tabellaire;
  2. indemnité d’urgence;
  3. ancienneté forfaitaire de secteur pour les ouvriers et échelons biennaux pour les employés;
  4. toute augmentation de mérite et/ou de supériorité;
  5. 13e mensualité;
  6. 14e mensualité;
  7. indemnités ayant un caractère non occasionnel;
  8. accords complémentaires.

Pour l’indemnité d’ancienneté acquise jusqu’au 31 mai 1982 par les travailleurs ayant des fonctions ouvrières, il est renvoyé à la note au procès-verbal visée à l’article 56 de la C.C.N.T. 25 mai 2001.

Article 54 – Prévoyance complémentaire

Les parties contractantes conviennent de favoriser la prévoyance complémentaire pour les travailleurs du secteur et, à cette fin, conviennent de rechercher les solutions de mise en œuvre les plus appropriées à cet effet en mettant en place une discipline à cotisations définies et à capitalisation individuel, sans but lucratif et dans le seul but de fournir des prestations de retraite complémentaires, conformément au décret législatif 252/2005 et à ses modifications et compléments ultérieurs.

Pourront adhérer les travailleurs non stagiaires, engagés à durée indéterminée ou sous contrat à cause mixte et dont la relation de travail est régie par la présente C.C.N.T.

Les travailleurs sous contrat à durée déterminée qui cumulent au cours de l’année civile (1 janvier -31 décembre) des périodes de travail d’au moins six mois pourront adhérer à l’achèvement de cette période. Les parties se réservent de déterminer, dans le cadre de leurs dispositions statutaires/réglementaires respectives, les conditions et modalités concernant le maintien des postes de ces travailleurs.

L’adhésion du travailleur se fera sur une base volontaire, c’est-à-dire par le mécanisme du silence-consentement, conformément à l’article 8, septième alinéa, du décret législatif n°252/2005.

Les cotisations, dans les limites de déductibilité fiscale prévues par la législation pertinente, seront constituées de:

a) 1% à la charge de l’Entreprise, calculé sur un barème minimal et une indemnité de contingence à la date du 1/1/2001; (comme indiqué dans le tableau ci-joint);

b) 1% à la charge du travailleur, calculé sur un barème minimal et une indemnité de contingence à la date du 1/1/2001;

c) le T.F.R. (traitement de fin d’emploi) acquis au cours de l’année par les travailleurs concernés selon les dispositions légales en vigueur.

Le travailleur pourra opter pour le versement d’une cotisation supplémentaire, à sa charge exclusive, dans le montant et selon les critères établis par les statuts et les règlements des fonds respectifs visés à l’alinéa 9 du présent article.

Les contributions précitées, y compris les sommes prélevées par le T.F.R., seront retenues lors du versement des compétences de chaque mois par douze mensualités et seront versées selon les délais et modalités qui seront fixés par l’accord fondateur précité.

Les cotisations à la charge des entreprises ne seront dues que pour les travailleurs adhérents, sans donner lieu à des traitements substitutifs ou alternatifs dans les cas de non-inscription du travailleur.

Afin d’éviter la dispersion des travailleurs dans les différents fonds existants et d’obtenir la plus large diffusion de la prévoyance complémentaire dans le secteur tout en assurant une égalité de traitement entre tous les travailleurs adhérents potentiels, les parties contractantes conviennent que les fonds de pension auxquels les entreprises seront tenues de cotiser, sur la base des montants visés au présent article, ne seront, aux fins de l’article 8, alinéa 7, point b), du décret législatif 252/2005, que:

  • PREVIAMBIENTE, pour les travailleurs des entreprises adhérentes à ANIP comme prévu par l’accord du 8 juin 2007 (annexe n°18 de la présente C.C.N.T.);
  • FONDAPI, pour les travailleurs des entreprises adhérentes de CONFAPI comme prévu par l’accord du 23 février 2005 (annexe n°19 de la présente C.C.N.T.);
  • PREVIDENZA COOPERATIVA, pour les travailleurs des entreprises coopératives du secteur prévu par le protocole additionnel du 16 février 2007 (annexe n°17 de la présente C.C.N.T.).

En ce qui concerne la cotisation de prévoyance complémentaire à la charge de l’employeur, elle sera de toute façon reconnue en cas d’embauche de travailleurs déjà affiliés à l’un des fonds énumérés ci-dessus à la suite d’un passage de marché.

La cotisation sera en outre reconnue en cas d’embauche de travailleur affilié à un autre fonds fermé du secteur, pour autant que les accords relatifs à cet autre fonds prévoient la condition de réciprocité avec des travailleurs affiliés à l’un des fonds énumérés ci-dessus.

Article 53 – Travailleurs immigrés

Afin de favoriser le regroupement familial des travailleurs étrangers dans les pays d’origine non membres de l’Union européenne, les entreprises accueilleront, conformément aux exigences techniques et organisationnelles, les demandes, motivées en ce sens, des travailleurs individuels de bénéficier de périodes continues d’absence du travail grâce à l’utilisation des congés et des congés payés prévus par la présente C.C.N.T., y compris en cumulant les périodes accumulées au-delà de l’année de référence.

Les parties conviennent de l’utilisation des heures de droit à l’étude visées à l’article 36 de la C.C.N.T. pour les cours d’alphabétisation pour les travailleurs extracommunautaires, sans préjudice de l’ensemble des heures prévues par la même norme.

Article 52-bis – Congés pour les femmes victimes de violences sexistes

Les travailleuses inscrites dans les parcours de protection relatifs à la violence liée au genre, au sens et aux effets de l’article 24 du décret législatif 80/2015 et des modifications et compléments ultérieurs, dûment certifiés par les services sociaux de la commune de résidence ou par les centres antiviolence ou les refuges, ont le droit de s’abstenir de travailler pour des raisons liées au parcours de protection pendant une période maximale de 90 jours ouvrables, conformément à cette disposition légale.

Aux fins de l’exercice du droit visé au présent article, la travailleuse est tenue, sauf cas d’impossibilité objective, de prévenir l’employeur au moins sept jours à l’avance, avec l’indication du début et de la fin de la période de congé et à produire la certification attestant l’insertion dans les parcours visés à l’alinéa précédent.

La période de congé visée à l’alinéa 1 est prise en compte pour l’ancienneté de service à part entière ainsi que pour l’accomplissement des congés, la treizième mensualité, la quatorzième mensualité et le traitement de fin de contrat.

Pendant la période de congé, la travailleuse, après avoir pris les dispositions de l’alinéa 3, a droit à une indemnité correspondant au dernier salaire et cette période est couverte par la cotisation imputée. L’indemnité est avancée par l’employeur et mise en balance avec les cotisations dues à l’INPS, selon les modalités prévues pour le versement des traitements économiques de maternité.

Le congé peut être pris sur une base horaire ou journalière sur une période de trois ans, la travailleuse peut choisir entre la consommation journalière et horaire, étant entendu que la consommation à l’heure est autorisée pour moitié de l’horaire moyen journalier du mois précédant immédiatement celui au cours duquel le congé commence.

Sous réserve des conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 24 du décret législatif précité et à la demande de la travailleuse, le congé visé à l’alinéa 1 sera prolongé de 90 jours supplémentaires avec droit au paiement d’une indemnité égale à 70 % du salaire courant.

La travailleuse a droit à la transformation du travail à temps plein en travail à temps partiel, vertical ou horizontal. À la demande de la travailleuse, la relation de travail à temps partiel doit à nouveau être transformée en relation de travail à temps plein.

La travailleuse inscrite sur les parcours de protection visés à l’alinéa 1 peut demander à être transférée vers un autre marché, également situé dans une autre commune. Dans les 7 jours suivant cette communication, l’entreprise, après avoir vérifié la disponibilité des postes dans d’autres marchés, s’engage à transférer la travailleuse.

La travailleuse peut, à l’issue de son parcours de protection, demander à être exemptée des postes difficiles pendant une période d’un an.

Article 52 – Congé de matenité et congé parental

En ce qui concerne le traitement du congé de maternité et du congé parental, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur en matière (décret législatif du 26 mars 2001, n°151 et modifications et compléments ultérieurs – Texte unique des dispositions législatives en matière de protection et de soutien de la maternité et de la paternité).

Pour les travailleuses occupant des emplois de bureau, le traitement suivant s’applique s’il est plus favorable que la loi:

  • versement de la totalité de la rémunération pendant les quatre premiers mois d’absence et de ce qui est prévu par la législation visée à l’alinéa précédent le mois suivant, déduction faite de ce que les travailleuses perçoivent à titre d’indemnité à charge de l’institution de prévoyance, pour des dispositions légales.

Pendant le congé de maternité, l’événement maladie prévaut sur le congé uniquement en cas d’infirmité grave de la mère au sens de l’article 22 du décret législatif 26 mars 2001 n°151 et de la circulaire Inps n°68/1992.