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Article 60 – Procédures et conciliation d’arbitrage

  1.  TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE

La tentative obligatoire de conciliation syndicale se déroule selon la procédure définie comme suit:

Le Bureau Syndical de conciliation sera constitué d’un représentant de l’Organisation syndicale adhérente à la Confédération signataire du présent contrat à laquelle le travailleur confère un mandat spécial et d’un représentant de l’Association patronale territoriale à laquelle l’entreprise confère un mandat spécial. En phase de première réalisation, les tâches de secrétariat de l’Office seront accomplies prés de cette Association patronale. 

Le travailleur ou, en cas de litige de série, les travailleurs qui entendent former un recours devant le Juge du travail, peuvent adresser une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Bureau pour l’expérience de la tentative obligatoire de conciliation syndicale. Une copie de cette demande doit en même temps être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise concernée. La requête doit comporter l’indication des parties, l’objet du litige avec l’exposé détaillé et complet des faits, le récapitulatif des pièces jointes, l’élection du domicile au secrétariat, ainsi que le nom du représentant de l’organisation syndicale visé au point 1. auquel le pouvoir spécial a été conféré. Les mêmes obligations doivent être remplies dans l’hypothèse où la partie demanderesse est l’employeur.

Les parties, avec leurs représentants désignés et, si elle a été préalablement communiquée, avec la présence éventuelle d’experts appartenant à leurs organisations syndicales respectives, doivent se réunir dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande susmentionnée afin de procéder à l’examen du différend et à la tentative de conciliation.

La tentative de conciliation se déroule en toute liberté de forme, y compris par le biais de plusieurs réunions, et doit s’achever dans les 60 jours suivant la réception de la demande.

Si la conciliation aboutit, un procès-verbal est établi conformément à l’article 411, alinéas 1 et 3, CPC (Code de Procédure Civile).

Le procès-verbal de conciliation signé par les parties devient exécutoire conformément à l’article 411 du CPC.

En cas d’échec de la conciliation, le procès-verbal doit indiquer les termes du litige, les éventuelles propositions de règlement et les raisons de l’absence d’accord.

Les parties peuvent indiquer la solution, même partielle, sur laquelle elles conviennent, en précisant, lorsque cela est possible, le montant de la créance qui revient au demandeur. Dans ce dernier cas, le procès-verbal prend effet en tant que titre exécutoire, sous réserve des dispositions de l’article 411 du CPC.

Le secrétariat assure lui-même, à la demande des parties, la délivrance d’une copie du procès-verbal de conciliation ou de l’absence d’accord.

  1.  ARBITRAGE NON FORMEL

Si la tentative de conciliation échoue, ou si le délai prévu au point 4 de la lettre A du présent accord a expiré, les parties individuelles intéressées peuvent convenir de déférer la résolution du litige à la décision du Comité d’arbitrage prévue par l’article 412 ter CPC.

Sans préjudice de l’article 412 ter, alinéa 1, du CPC, les instances territoriales des organisations syndicales signataires du présent contrat et les associations d’employeurs territoriaux constitueront le Comité d’arbitrage, y compris de manière permanente, selon les critères suivants.

Le Comité est composé d’un représentant syndical désigné par le travailleur, d’un représentant de l’Association patronale territoriale désigné par l’entreprise et du Président choisi d’un commun accord.

Si le Comité d’arbitrage est constitué de manière permanente, la désignation du Président relève de la compétence des instances territoriales des Organisations syndicales signataires du présent accord et des Associations d’employeurs territoriaux qui l’ont constitué.

En cas d’absence d’accord sur la nomination du Président, celui-ci sera choisi – après la manifestation de volonté des parties visée aux troisième et quatrième alinéas du point 4 – par rotation ou autres critères à déterminer au niveau territorial, d’une liste, révisable normalement tous les deux ans, contenant les noms de dix juristes au moins, identifiés d’un commun accord par les instances territoriales des organisations syndicales signataires du présent accord et par les Associations d’employeurs territoriaux.

Le Président se verra accorder, pour chaque litige, une compensation dont le montant sera fixé par les parties au niveau territorial.

Tous les six mois, les frais de secrétariat seront pris en compte et répartis entre les Organisations signataires.

Le Président est tenu de déclarer, au cas par cas, par écrit, qu’aucun des cas prévus à l’article 51 du CPC ne se présente.

La demande de dévolution du litige au Comité d’arbitrage doit comporter l’indication de la partie requérante, l’élection de domicile au secrétariat du Comité et l’exposé des faits.

La demande signée par la partie intéressée doit être envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat du Comité et à la contrepartie, par l’intermédiaire de l’Organisation syndicale ou de l’Association patronale à laquelle elle a confié le mandat, dans un délai de trente jours à compter du jour de la délivrance du procès-verbal visé au point 6 a) du présent article ou du jour de l’expiration du délai dans lequel la tentative pouvait être effectuée.

Le demandeur, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’envoi recommandé avec accusé de réception visé à l’alinéa précédent, devra donner confirmation écrite au Secrétariat de sa volonté de saisir le Comité, en envoyant simultanément une copie de l’accusé de réception de la communication à la contrepartie. Si la confirmation n’arrive pas dans ce délai, la demande d’arbitrage est réputée retirée. La demande peut être conditionnée par l’obligation pour les arbitres de se conformer en justice aux normes impératives de la loi et de la présente C.C.N.T.

Si l’autre partie souhaite adhérer à la demande, elle doit en informer le secrétariat du Comité, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’instance.

La demande et l’adhésion doivent comporter la déclaration écrite des parties acceptant les noms du Comité de jugement au nom des parties, ainsi que du Président qui sera désigné conformément au point 2., ainsi que de la délégation au même Comité du pouvoir de décider en toute équité, sous réserve des dispositions du troisième alinéa.

L’acceptation par les arbitres de traiter le litige devra être faite par écrit. Le cas échéant, l’instruction du litige se fera essentiellement par voie orale, selon les modalités à fixer par le Comité lors de sa première réunion.

Le Comité pourra librement interroger les parties intéressées ainsi que les personnes qui seront informées des faits.

Les parties pourront être assistées par des organisations syndicales et/ou des experts de confiance. Dans les délais impératifs fixés par le Comité, les parties pourront déposer au secrétariat documents, mémoires et répliques.

Le Comité rendra sa sentence dans un délai de soixante jours à compter de la réception par le secrétariat de la confirmation écrite visée au point 4 ci-dessus. Si le litige présente une complexité particulière sur le plan de l’instruction, en accord avec les parties, le délai peut être prolongé par les arbitres jusqu’à 120 jours.

La sentence est prononcée à la majorité des voix des arbitres et est rédigée par écrit.

Elle est communiquée, par l’intermédiaire du secrétariat, aux parties au procès et est exécutoire, sous réserve du respect des règles fixées à l’article 412 quater CPC, deuxième alinéa.

Sans préjudice de la charge des parties au litige des frais et honoraires dus aux arbitres désignés au sein du groupe spécial pour représenter chacune d’elles, les frais supplémentaires de la procédure d’arbitrage, y compris les honoraires et les frais du Président, seront liquidées conformément aux dispositions des paragraphes 91, alinéa 1 et 92 du CPC.

La sentence arbitrale peut être contestée devant le Tribunal compétent pour erreur, violence et dol, ainsi que pour non-respect des dispositions prévues à l’article 412 ter CPC et des normes impératives de la loi dans le cas visé au troisième alinéa du point 4. ci-dessus.

Toutes les questions concernant l’interprétation et/ou l’application du présent article sont dévolues à la décision exclusive des parties signataires du présent accord, qui parviendront à cette décision dans un esprit de conciliation amicale.

Les accords éventuellement conclus au niveau territorial sont sauvegardés.

Article 59 – Relations sindicales d’entreprise

À la Représentation Syndicale Unitaire, ou bien, si elle n’est pas encore constituée, aux Représentations Syndicales d’Entreprise, sont confiées les tâches tant de la gestion du contrat que celles expressément prévues dans les différents instituts du présent contrat et par la législation en vigueur.

La Représentation Syndicale Unitaire, c’est-à-dire, dans la mesure où elle n’est pas encore constituée, les Représentations Syndicales d’Entreprises ont la responsabilité:

a) d’intervenir auprès de la Direction de l’entreprise pour le respect exact des normes de législation sociale et d’hygiène et de sécurité du travail;

b) d’intervenir auprès de la Direction de l’entreprise pour l’application exacte des contrats de travail et des accords d’entreprise.

L’entreprise examinera avec la Représentation Syndicale Unitaire, ou bien, si pas encore constituée, avec les Représentations Syndicales Entreprises.

a) sans préjudice de l’heure de début et de fin du travail imposée par les exigences de service, toute modification de la répartition du temps de travail;

b) toute autre planification des vacances que celle prévue par le contrat;

c) la nécessité d’heures supplémentaires en dehors de la norme contractuelle, programmable à long terme.

Seront également examinés conjointement:

  1. dans le respect de la classification contractuellement définie, les recours en matière d’encadrement présentés en première instance par les travailleurs concernés par l’intermédiaire de la représentation syndicale unitaire ou, si elles ne sont pas encore constituées, des représentations syndicales d’entreprises;
  2. la nécessité éventuelle de déterminer la priorité à accorder aux permis de scolarité (article 36).

Article 58 – Cession, transformation, fallite et cessation de l’entreprise

En cas de cession ou de transformation de quelque manière que ce soit de l’entreprise, la relation de travail n’est pas résiliée et le personnel qui y travaille conserve tous ses droits vis-à-vis du nouveau propriétaire, à moins que l’entreprise cédante n’ait procédé à une liquidation en bonne de toute créance et de tout droit.

Les employés, dans les cas visés au premier alinéa, ont la faculté de demander la liquidation de l’indemnité d’ancienneté et de commencer dès le début une autre relation de travail.

En cas de faillite de l’entreprise, suivie du licenciement du travailleur, ou en cas de cessation de l’entreprise, le travailleur aura droit à l’indemnité de préavis et au TFR comme pour le licenciement.

Article 57 – Préavis

La relation de travail à durée indéterminée ne peut être résiliée par aucune des deux parties sans préavis, dont les délais sont fixés comme suit:

EMPLOYÉS

a) pour les employés qui, ayant dépassé la période d’essai, n’ont pas dépassé cinq années de service:

  1. 2 mois et 15 jours pour les employés de niveau 7 et Cadres;
  2. 1 mois et 15 jours pour les employés de niveau 6;
  3. 1 mois pour les employés du 5ème au 2ème niveau;

b) pour les employés de plus de cinq ans et non de dix ans:

  1. 3 mois et 15 jours pour les employés de niveau 7 et Cadres;
  2. 2 mois pour les employés de niveau 6;
  3. 1 mois et 15 jours pour les employés du 5ème au 2ème niveau;

c) pour les employés ayant plus de dix ans de service:

  1. 4 mois et 15 jours pour les employés de niveau 7 et Cadres;
  2. 2 mois et 15 jours pour les employés de niveau 6;
  3. 2 mois pour les employés du 5ème au 2ème niveau.

OUVRIERS

15 jours civils pour les ouvriers de tout niveau, indépendamment de leur ancienneté.

Les délais de préavis visés au présent article sont réduits respectivement à 50 % pour les employés et à 7 jours calendrier pour les ouvriers si le travailleur donne le préavis.

Les délais de résiliation commencent au milieu et à la fin de chaque mois.

La partie qui résilie le rapport sans respecter les délais de préavis susmentionnés doit verser à l’autre une indemnité égale au montant de la rémunération globale pour la période de non-présentation.

L’employeur a le droit de retenir, sur ce qu’il doit au travailleur, un montant correspondant à la rémunération pour la période de préavis que celui-ci peut ne pas avoir donnée.

Le délai de préavis, même s’il est remplacé par l’indemnité correspondante, sera pris en compte dans l’ancienneté aux fins de l’indemnité de licenciement.

La partie qui reçoit la résiliation conformément à l’alinéa 1 peut tronquer le rapport, soit au début, soit au cours du préavis, sans que cela donne lieu à une obligation d’indemnisation pour la période de préavis non accompli.

Pendant la période de préavis, l’employeur accordera au travailleur des permis pour la recherche d’un nouvel emploi; la distribution et la durée de ces permis seront déterminées par l’employeur en fonction des besoins de l’entreprise.

Le licenciement et la démission seront communiqués par écrit, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 56 – Indemnités de décès

En cas de décès du travailleur, les indemnités visées aux articles 55 et 57 doivent être versées aux ayants droit selon les dispositions légales, déduction faite de ce qu’ils perçoivent pour d’éventuels actes de prévoyance accomplis par l’entreprise.

La répartition des indemnités, s’il n’y a pas d’accord entre les ayants droit, doit se faire selon les règles de la succession légale.

Sont nuls tous les accords antérieurs au décès du prestataire de travail concernant l’attribution et la répartition des indemnités.

RECOMMANDATION AU PROCÈS-VERBAL

En cas de décès du travailleur, l’employeur évaluera, pour les personnes âgées de moins de 5 ans, l’opportunité de compléter le traitement de fin de relation dû à la durée du contrat, dans l’hypothèse de la survie du conjoint ou des enfants mineurs qui cohabitent déjà à la charge du travailleur défunt et dans des conditions de besoin particulier.