fbpx

Article 65 – Patronats

Les instituts de patronage des organisations syndicales des travailleurs signataires du présent contrat (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL) ont le droit de réaliser, conformément à l’article 12 de la loi n°300/1970, les tâches prévues par la loi du CPS du 29.7.47 n° 804.

Le travailleur peut prendre contact avec les institutions patronales en entreprise pendant les pauses de travail.

L’entreprise permettra l’affichage de communiqués des patronats sur les tableaux muraux déjà existants et l’utilisation des mêmes locaux mis à la disposition des R.S.E.

Article 64 – Environnement de travail – Prévention des accidents et des maladies professionnelles

La R.S.U., ou, si elle n’est pas encore constituée, les R.S.E., ont le droit de contrôler l’application des règles pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles et de promouvoir la recherche, l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les mesures appropriées pour protéger leur santé et leur intégrité physique.

La prévention des accidents et des maladies professionnelles ainsi que le respect des dispositions légales et réglementaires y afférentes, édictées par les organes compétents, constituent un devoir précis de l’entreprise et des travailleurs.

Le travailleur est tenu au respect scrupuleux des prescriptions qui, dans le respect des lois, lui seront données par l’entreprise pour la protection de la santé et de l’intégrité physique. Cette disposition est sans préjudice de la législation en vigueur en matière de sécurité du travail.

Étant donné que la sécurité sur les lieux de travail revêt une importance évidente pour les travailleurs et les entreprises, notamment à la lumière du décret législatif n°81/2008 qui a fortement innové les dispositions législatives antérieures en matière, les parties conviennent d’instituer une commission technique paritaire qui s’établira au sein de l’O.N.B.S.I., chargée de vérifier et d’analyser les besoins spécifiques du secteur en matière et d’harmoniser avec la législation en vigueur.

La commission fournira les évaluations aux parties signataires de la présente C.C.N.T. au plus tard le 31 octobre 2012.

Article 63 – Cantines s’entreprise

Les entreprises s’engagent à demander aux entités contractantes, en informant les Organisations syndicales, des services de cantine qui peuvent être utilisés par leurs employés dont les prestations coïncident avec les horaires de distribution des repas.

Article 62 – Conseils unitaires – représentants syndicaux d’entreprises

À l’initiative des Organisations Syndicales qui concluent le présent Contrat, peuvent être constitués des conseils unitaires qui auront les prérogatives, les tâches et la tutelle des Représentations Syndicales d’Entreprise.

Lorsque la constitution des conseils unitaires n’est pas possible, des Représentations Syndicales d’Entreprise peuvent être constituées au sens des articles 19 et 29 de la loi n°300/1970.

Dans les cas où la loi n°300/1970 ne permet pas la constitution de Représentations Syndicales d’Entreprises, l’élection du délégué d’entreprise est toutefois réservée.

Article 61 – Droits sundicaux

A) PERMIS POUR CHARGES SYNDICALES ET ATTENTES

Aux travailleurs qui sont membres des comités de direction des Confédérations syndicales, des comités de direction des Fédérations nationales professionnelles souscrivant à la présente C.C.N.T. et des Syndicats provinciaux qui leur sont affiliés, pourront être accordés, dans la mesure où les besoins de service sont limités, des congés payés pour le désengagement de leurs fonctions lorsque l’absence du travail est expressément demandée par écrit par les organisations précitées.

Ces permis seront accordés pour un maximum de 25 jours par an pour chaque organisation syndicale. 

Lorsqu’il y a plusieurs travailleurs employés par une même entreprise qui peuvent en bénéficier, les permis qui seront accordés aux individus s’additionnent et dans l’ensemble ne pourront pas dépasser 60 jours par an.

Les autorisations pour les membres des organes directeurs syndicaux seront accordées sur présentation de la lettre de convocation à l’entreprise au moins 24 heures avant.

Les qualifications mentionnées ci-dessus et les variations relatives devront être communiquées par écrit par les Organisations précitées aux Associations patronales territoriales qui les communiqueront à l’entreprise à laquelle le travailleur appartient.

Pour l’accomplissement des fonctions syndicales mentionnées ci-dessus ainsi que pour celles inhérentes à des fonctions publiques électives, une période de congé pourra être accordée pour toute la durée de leur mandat, pendant laquelle la relation de travail demeure suspendue à tous les effets.

Les dirigeants des syndicats d’entreprise ont droit, pour l’accomplissement de leur mandat, à des congés payés.

Ils ont droit à ces permis au moins:

  1. 1 dirigeant pour chaque représentation syndicale dans les unités de production employant jusqu’à 200 salariés de la catégorie pour laquelle elle est organisée;
  2. 1 dirigeant par 300 ou fraction de 300 salariés pour chaque représentation syndicale dans les unités de production occupant jusqu’à 3.000 salariés de la catégorie pour laquelle elle est organisée;
  3. 1 dirigeant par 500 ou fractions de 500 salariés de la catégorie pour laquelle la représentation syndicale est organisée dans les unités de production les plus importantes, en plus du nombre minimal visé au point b).

Les congés payés pour les dirigeants de syndicats d’entreprises ne peuvent être inférieurs à dix heures par mois dans les entreprises visées aux points b) et c) de l’alinéa précédent; dans les entreprises visées au point a), les congés payés ne peuvent être inférieurs à deux heures et demie par salarié et par an.

Le travailleur qui entend exercer le droit visé à l’alinéa 7 doit en informer par écrit l’entreprise, en règle générale vingt-quatre heures à l’avance, par l’intermédiaire des représentants syndicaux de l’entreprise. Les dirigeants de syndicats d’entreprises ont droit à des congés non rémunérés pour la participation à des négociations syndicales et à des congrès et conventions de nature syndicale, dans une mesure d’au moins 8 jours par an.

Les travailleurs qui souhaitent exercer le droit visé à l’alinéa précédent doivent en informer par écrit l’entreprise, en règle générale trois jours à l’avance, par l’intermédiaire des représentants syndicaux de l’entreprise.

B) ASSEMBLÉE

Conformément à l’article 20 de la loi n°300/1970, les entreprises garantissent l’exercice du droit de réunion sur les lieux de travail.

En cas de pénurie avérée de locaux sur les lieux de travail, l’entreprise mettra à disposition d’autres locaux ou d’autres zones appropriées à convenir avec les structures syndicales de l’entreprise.

L’assemblée peut également être convoquée par les organisations syndicales territoriales des fédérations de travailleurs souscrivant à la C.C.N.T.

C) VERSEMENT DES COTISATIONS SYNDICALES

L’entreprise retiendra sur le salaire mensuel du travailleur, sur demande par procuration écrite, le montant de cotisations associatives à verser à l’organisation syndicale, signataire du présent contrat par le travailleur indiqué, à hauteur de 1% du salaire horaire et indemnité de contingence pour 14 mensualités.

L’entreprise ne donnera pas suite aux délégations qui ne contiennent pas les éléments repris dans le schéma type visé à la lettre annexée au présent contrat.

La délégation, datée et signée par le travailleur, devra porter le mois de départ.

Dans le cas où le salaire mensuel n’est pas versé, aucune retenue ou récupération ne peut avoir lieu.

Si la délégation devait parvenir à l’entreprise au-delà du cinquième jour du mois indiqué par le travailleur, la retenue ne sera opérée qu’à partir du mois suivant celui de la réception, sans qu’aucun recouvrement ne soit effectué pour la période précédente.

L’éventuelle révocation de la délégation au cours de l’année civile devra également être rédigée par écrit et indiquer le mois à partir duquel la retenue ne devra plus être effectuée.

Si la révocation devait arriver au-delà du cinquième jour du mois indiqué par le travailleur, la cessation de la retenue prendra effet le mois suivant sans aucune péréquation.

Tant la délégation que la révocation sont des actes de libre volonté et donc strictement personnels, ils doivent donc être individuels et non cumulatifs.

Lorsque la révocation s’accompagne d’une nouvelle délégation signée en faveur d’une autre Organisation syndicale, la date de la première doit être antérieure ou contemporaine à celle de la seconde.

La délégation et la révocation seront remises ou faites parvenir par l’intéressé à l’entreprise.

Les cotisations retenues seront versées mensuellement par l’entreprise à l’Organisation syndicale concernée.