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Article 70 – Indissociabilité des dispositions du contrat

Les dispositions du présent contrat, y compris au sein de chaque établissement, sont liées et indissociables l’une de l’autre; par conséquent, les personnes qui se conforment à ces dispositions, même partiellement, doivent être considérées, pour des faits concluants, à tous les effets liés à l’ensemble organique des règles du contrat. La prévoyance et le traitement de fin de relation, même lorsqu’ils sont séparés, sont considérés comme constituant un seul établissement.

Article 69 – Assistance sanitaire complémentaire

Les Parties à la présente C.C.N.T. «pour le personnel employé par des entreprises fournissant des services de nettoyage et des services intégrés/multiservices» reconnaissent que les soins de santé complémentaires non substitutifs au service de santé national défini par la C.C.N.T. constituent l’un des points qualifiés pour l’application intégrale de la présente CCNT. L’accomplissement des charges visées au présent article fait partie intégrante de l’ensemble du traitement économique prévu par la présente C.C.N.T. et n’est pas dérogatoire.

Par conséquent ferme restant la validité, l’indispensable, la centralité et l’universalité du Service Sanitaire National prévu par la législation en vigueur, à partir du 01/07/2013 a été constitué, pour l’ensemble du secteur des services de nettoyage, des services intégrés / multiservices, un système unique de prestations sanitaires complémentaires du Service Sanitaire National, structuré conformément au décret législatif du 2 septembre 1997, n°314 et modifications et compléments ultérieurs, assuré par un Fonds d’assistance sanitaire complémentaire.

Les soins de santé complémentaires ont donc un caractère général, avec un seul fonds pour tous les salariés du secteur et fourniront des prestations homogènes indépendamment de l’horaire contractuel.

Conformément à ce qui précède, les soins de santé complémentaires sont structurés comme suit:

  1. La distribution des prestations sanitaires complémentaires, à partir du mois d’octobre 2014, est assurée par le FONDS COMPLÉMENTAIRE DE SOINS DE SANTÉ DU SECTEUR DES ENTREPRISES GÉRANT DES SERVICES DE NETTOYAGE, SERVICES INTÉGRÉS/MULTISERVICES – Fonds ASIM, constitué paritairement par les Parties contractantes.
  2. Afin de financer ces prestations, pour chaque salarié en activité ayant une relation de travail à durée indéterminée, non stagiaire, y compris les travailleurs en apprentissage, est fixée à la charge de l’employeur la cotisation suivante:
    • À partir du 1er juillet 2013, un contribut de 4,00 € par mois est reconnu à la charge de l’entreprise pour les travailleurs ayant un horaire moyen hebdomadaire allant jusqu’à 28 heures;
    • À partir du 1er juillet 2013, un contribut de 6,00 € par mois est reconnu à la charge de l’entreprise pour les travailleurs ayant un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 28 heures;
    • Tous les employeurs doivent verser au Fonds une cotisation unique à titre d’affiliation au FONDS ASIM, soit 0,50 € par travailleur. Pour les inscriptions postérieures à septembre 2012, la cotisation unique à titre d’inscription à payer est de 0,50 € par nouvel affilié. Cette réglementation ne concerne que le versement de la prime initiale à la suite de la première affiliation de l’employeur et des travailleurs. Aucune réduction n’est prévue pour les salariés embauchés à temps partiel. La cotisation unique ne doit pas être versée pour les travailleurs déjà inscrits et concernés par des procédures de changement de contrat. L’entreprise, qui devra vérifier l’éventuelle inscription préalable des travailleurs, pourra demander cette information au Fonds par courrier électronique. La contribution unique visée au présent article doit être versée avec la première contribution ordinaire.
      La contribution s’entend hors contribution de solidarité et avant frais de fonctionnement du Fonds.
      Par horaire moyen hebdomadaire, on entend l’horaire contractuel individuel annuel divisé par 52 semaines. Par cette formulation, les Parties ont voulu inclure toutes les entités, y compris les Temps Partiel verticaux et/ou cycliques, avec pour conséquence l’obligation de verser des cotisations au Fonds pour 12 mensualités. Par conséquent, dans le cas de Temps partiel cyclique (par exemple, ceux liés aux services dans les établissements scolaires), les contributions au Fonds ne seront pas interrompues.
      À partir du 1er juillet 2013, la contribution ordinaire au FONDS ASIM est due par l’employeur à la date à laquelle intervient l’instauration de la relation de travail, arrondie à mois entier si la fraction de mois est supérieure à 15 jours. Si les salariés sont recrutés auprès de plusieurs employeurs appliquant la présente CCNT, la cotisation est néanmoins due par chaque employeur.
  3. Les parties reconnaissent que, dans la détermination de la part de l’augmentation économique de la CCNT pour les employés des entreprises fournissant des services de nettoyage et des services intégrés / multiservices, il a été tenu compte de l’incidence des cotisations et contributions au titre du présent article de la CCNT pour le financement du Fonds de santé complémentaire. L’augmentation globale résultant de l’application des accords interconfessionnels existants comprend donc ces cotisations et contributions, qui font partie intégrante de l’accroissement économique. L’entreprise qui omet le versement de ces cotisations et contributions est responsable envers les travailleurs non affiliés au Fonds de la perte des prestations de santé y afférentes, sans préjudice du droit du travailleur à la réparation du plus grand dommage subi. Le versement d’indemnités de remplacement n’exonère pas l’employeur de l’obligation de garantir au travailleur les prestations de santé et les services garantis par le fonds ASIM. Le droit aux soins de santé complémentaires dans les limites prévues au présent article est indispensable pour le travailleur. Le paiement de la cotisation au fonds de santé devra être spécifiquement indiqué sur le bulletin de paie. Les parties s’efforceront de fournir aux entreprises et aux travailleurs du secteur des informations adéquates concernant l’institution de soins de santé complémentaires et le fonctionnement du Fonds ASIM.

Les Parties joignent à la présente C.C.N.T. les statuts du Fonds Asim.

Les dispositions du présent article sont contraignantes pour toutes les entreprises appliquant la présente CCNT.

Article 68 – Commission paritaire pour l’égalité des changes

La C.P. pour l’égalité des chances est l’instrument qui a la tâche de formuler et de suivre les projets d’actions positives visant à garantir l’élimination de tous les obstacles qui empêchent la réalisation de l’égalité hommes/femmes au travail.

En ce sens, la Commission, en utilisant les instruments prévus par le décret législatif 198/2006, s’active pour suivre également le déroulement de ces projets tant dans la phase d’admission aux financements prévus par la loi précitée que dans la mise en œuvre de ceux-ci.

La C.P. pour l’égalité des chances est composée de 12 membres dont 6 en représentation des Associations des employeurs et 6 en représentation des Fédérations syndicales des travailleurs, qui seront désignées par leurs parties respectives rappelées ci-dessus, dans les 30 (trente) jours suivant la signature de la C.C.N.T.

Un suppléant peut être désigné pour chaque représentant.

Le Siège opérationnel du Groupe de Travail pour l’Égalité des Chances sera au Siège de l’Organisme Bilatéral National de Secteur.

Pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la Commission, celle-ci pourra le faire par ses délibérations.

En outre, au cours du deuxième trimestre de chaque année, les membres de la Commission rendront généralement compte aux parties à une réunion spécifique des résultats de leurs travaux et, en tout état de cause, trois mois avant l’expiration du contrat, présenteront aux mêmes parties un rapport final.

Les tâches de la Commission sont les suivantes:

  1. étudier l’évolution qualitative et quantitative de l’emploi féminin dans le secteur, en utilisant des données désagrégées par sexe, niveau d’encadrement professionnel et typologie des relations de travail, y compris celles élaborées par l’Observatoire du marché du travail;
  2. suivre l’évolution de la législation italienne, européenne et internationale en matière d’égalité des chances au travail;
  3. promouvoir des interventions appropriées pour faciliter la réinsertion sur le marché du travail des femmes ou des hommes qui souhaitent reprendre leur activité après une interruption de travail, y compris en favorisant l’utilisation de l’instrument du contrat d’insertion/réinsertion;
  4. identifier des initiatives de mise à jour et de formation professionnelle, notamment afin de sauvegarder le professionnalisme des personnes qui reprennent le travail à la suite des cas d’absence, de mise en disponibilité et de congé, tels que prévus par la loi n°53 du 8 mars 2000;
  5. préparer des projets d’Actions Positives visant à favoriser l’emploi des femmes et la croissance professionnelle, en utilisant également les possibilités offertes par le décret législatif 198/2006 et par les Fonds communautaires appropriés;
  6. favoriser des interventions efficaces pour prévenir les actes comportementaux de harcèlement moral dans le système des relations de travail;
  7. analyser les données quantitatives et qualitatives qui émaneront des organismes paritaires en ce qui concerne les procédures et les solutions identifiées en matière de harcèlement sexuel;
  8. collecter et analyser les initiatives et les résultats obtenus en matière d’actions positives en favorisant les initiatives liées aux accords visés à l’article 9 de la loi n°53 du 8 mars 2000 et en diffusant les bonnes pratiques;
  9. identifier des initiatives visant à surmonter toute forme de discrimination sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne les salaires et l’accès à la formation professionnelle.

L’éventuelle adhésion des entreprises aux schémas de projet de formation professionnelle définis et acceptés d’un commun accord par les Organisations contractant le Contrat National, dont les parties promouvront la connaissance, constitue un titre pour l’application des avantages prévus par les dispositions légales en vigueur en matière.

La Commission pourra utiliser, pour l’accomplissement de ses tâches, les données fournies par l’Observatoire national.

En règle générale, la Commission se réunit trimestriellement ou à la demande de l’une des parties, présidée à tour de rôle par un membre des deux groupes, statuant à l’unanimité pour l’exécution des tâches susmentionnées. Chaque année, elle présentera un rapport, contenant tous les documents rassemblés et élaborés : elle fera rapport de ses activités aux organisations signataires en présentant les propositions sur lesquelles la Commission est parvenue à l’unanimité, que les évaluations constituant les positions de l’une des composantes.

Article 67 – Commission paritaire nationale

La Commission paritaire nationale constitue l’instrument pour l’examen de tous les litiges collectifs relatifs à l’interprétation authentique et correcte et à l’application intégrale de la présente C.C.N.T.

La Commission paritaire est composée des organisations signataires de la présente C.C.N.T. et se compose de 12 membres dont 6 en représentation des organisations patronales et 6 en représentation des Fédérations Syndicales des travailleurs, qui seront désignés par les respectives parties rappelées ci-dessus dans les 30 (trente) jours de la signature de la C.C.N.T.

Un suppléant peut être désigné pour chaque représentant.

Le Siège de travail de la «Commission Paritaire» sera auprès du Siège de l’organisme paritaire de secteur (ONBSI) visé à l’article 66 de la présente C.C.N.T. et opérera selon les procédures et modalités suivantes.

Pourront s’adresser à la Commission Paritaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, les Organisations Nationales contractant le présent Contrat ou, par l’intermédiaire de celles-ci, les Organisations Territoriales qui leur appartiennent.

Lors de la présentation de la requête, la partie requérante fournit tous les éléments utiles à l’examen du litige.

En instance de procédures auprès de la Commission paritaire, les organisations syndicales concernées ne pourront prendre aucune initiative.

La date de convocation, pour l’examen du litige, sera fixée, en accord entre les membres de la Commission paritaire, dans les 15 (quinze) jours suivant la présentation de la requête et l’ensemble de la procédure doit être s’achever dans les 30 (trente) jours suivants.

La Commission paritaire, avant de délibérer, peut convoquer les parties au différend pour recueillir toute information et observation utiles à l’examen du différend.

La Commission paritaire assure le compte rendu des réunions et des délibérations engagées, qui devront être signées par les membres de la Commission paritaire elle-même.

Les délibérations de la Commission paritaire sont transmises en copie aux parties intéressées, auxquelles incombe l’obligation de s’y conformer.

Pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la Commission paritaire, la Commission paritaire elle-même pourra le faire, par ses délibérations.

En outre, les membres de la Commission soumettront aux parties contractantes un rapport final de leurs travaux, trois mois avant l’expiration du contrat.

Article 66 – Organisme paritaire national de secteur – O.N.B.S.I.

Considérant:

  • que l’organisme visé au présent article sera le point de référence pour toutes les initiatives du secteur, en coordination avec l’Observatoire national des partenaires sociaux qui continuera à exercer ses fonctions d’orientation et de surveillance du marché du travail au sein du Ministère du Travail; les parties conviennent d’harmoniser les dispositions du présent article avec tout accord existant en matière au niveau territorial;
  • que l’organisme paritaire est constitué par les parties signataires de la présente C.C.N.T. et a pour but de créer et de consolider les conditions d’un meilleur développement du secteur, des relations syndicales et des conditions de viabilité des entreprises et des travailleurs du secteur;
  • que les employeurs et leurs salariés s’engagent à respecter intégralement les obligations et les charges découlant de son application concrète, tout ce qui précède étant convenu.

Les parties contractantes ont institué le 26 juin 2003 l’ONBSI – Organisme National Bilatéral des Services Intégrés Unitaires du secteur (avec des articulations territoriales possibles), régi par des statuts spéciaux et des règlements d’application; les statuts de l’Organisme sont annexés à la présente C.C.N.T.

L’ONBSI promeut:

a) des initiatives en matière de formation et de qualification professionnelle, y compris en collaboration avec les Régions et les autres organismes compétents, le cas échéant en vue de l’installation des travailleurs qui y ont participé. La promotion et la gestion de ces initiatives devront se faire dans le respect des accords interconfessionnels et des organismes qui en découlent déjà existants;

b) des cours de requalification pour le personnel concerné par des processus de restructuration et de réorganisation entraînant la cessation et/ou la suspension de la relation de travail pour une période au moins égale à celle prévue par la législation applicable.

En ce qui concerne l’inscription des entreprises au registre prévu par la loi 25/2/1994 n°82 et le règlement de mise en œuvre, en liaison avec Unioncamere et en liaison avec l’INPS, l’Inail et le Ministère du Travail, l’Organisme délivre les certificats attestant l’inscription à l’Organisme et le versement des cotisations y afférentes.

En outre, l’ONBSI pourra exercer les activités suivantes:

  1. soutenir et compléter les fonctions de contrôle des organismes compétents, en jouant un rôle de vérification, de contrôle, de suivi et de collecte de données et de rapports qui s’effectuent dans les procédures visées à l’article 4 (changement de marché) sur l’ensemble du territoire national;
  2. sur indication de l’Observatoire national de secteur présidé par le Ministère du Travail, prendre des initiatives tendant à créer des instruments concrets d’analyse du secteur en synergie avec les Institutions (Présidence du Conseil, CNEL, Unioncamere, universités et organismes de recherche, ministères compétents, etc.);
  3. en ce qui concerne les obligations énoncées dans le décret législatif n°81/2008 et en tenant compte des spécificités et des particularités du secteur, promouvoir des approfondissements pour la mise en œuvre concrète de la loi ainsi que pour les plans de sécurité, pour la formation des chefs d’entreprise et des RST (Représentant de la Sécurité des Travailleurs);
  4. rechercher et élaborer également à des fins statistiques les données relatives à l’utilisation des accords en matière de contrats à durée déterminée en préparant des projets de formation pour les différents professionnels en vue d’une meilleure utilisation desdits établissements contractuels, en pleine harmonie avec les accords interconfessionnels en matière.

Pour la mise en œuvre des tâches visées aux points précédents et pour l’activité de l’Observatoire National, l’ONBSI établira des plans de travail spécifiques en soumettant les besoins de ressources correspondants afin de les retrouver.

Si les parties contractantes s’accordent sur les initiatives que l’organisme paritaire de secteur entend faire assumer à celles-ci, elles assureront le caractère opérationnel des projets en identifiant leur financement dans une mesure égale pour les entreprises et les travailleurs (50% à charge des employeurs et 50% à charge du travailleur), également à travers le financement régional et/ou national prévu par les réglementations en vigueur, avec une référence particulière au Ministère du Travail (Bureau Formation Professionnelle).

En ce qui concerne l’alinéa précédent, et conformément à l’accord de renouvellement 19/12/2007, l’ONBSI est financée par l’attribution d’une cotisation fixée à 0,50 € à la charge de l’employeur et à 0,50 € à la charge du travailleur mensuel, pour 12 mois, à partir du 1 er janvier 2008 à verser trimestriellement. Pour les travailleurs à temps partiel de moins de 20 heures par semaine, les montants ci-dessus sont réduits à 0,25 €.

La contribution sur l’ensemble du territoire national est collectée par l’ONBSI, au moyen d’une convention définie avec l’INPS pour la collecte à effectuer selon le modèle F24; les organismes territoriaux, pour être reconnus, devront adhérer à ce mode de collecte des cotisations.

L’Organisme Bilatéral Territorial remplit les mêmes fonctions que l’Organisme National en réalisant une phase d’examen et d’étude apte à saisir les aspects particuliers des différentes réalités présentes dans le territoire; l’O.B.T. promeut également des initiatives en matière de formation et de qualification professionnelle en collaboration avec les Régions, les Collectivités Locales et d’autres Organismes Compétents. En ce qui concerne leur financement, les valeurs seront définies au niveau territorial.

À partir du mois suivant la validation unanime de la constitution de l’O.B.T., l’ONBSI répartira en faveur de l’O.B.T. 70% des cotisations collectées qui lui sont imputables, en fonction des travailleurs effectivement occupés sur le territoire demandeur, y compris pour la mise en œuvre des projets prévus par les statuts.

Par un règlement spécifique, l’ONBSI déterminera les modalités de mise à disposition et de gestion des ressources destinées au territoire.

Les Parties annexent à la présente C.C.N.T. le statut-type des organismes bilatéraux territoriaux, sans préjudice des entités déjà constituées à la date d’entrée en vigueur de la présente C.C.N.T. qui devront adapter les statuts pendant la durée du contrat.

Jusqu’à cette validation, le fonctionnement de l’O.B.T. continuera d’être assuré financièrement par l’ONBSI pour la mise en œuvre de projets partagés selon la pratique actuelle.

NOTE AU PROCÈS-VERBAL

En confirmant que la bilatéralité constitue un patrimoine important du système de relations syndicales dans le secteur du nettoyage, des services intégrés, des services multiservices, les Parties partagent et confirment que les principes qui doivent caractériser la bilatéralité et plus généralement le bien-être contractuel ont pour objectif la transparence dans la gestion, l’efficacité dans le fonctionnement, la rationalisation dans l’organisation, l’assurance de la durabilité future, la capacité à répondre aux objectifs assignés et aux attentes des travailleurs et des entreprises.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent d’activer une comparaison, au plus tard en juillet 2021, visant à mettre à jour et à faire évoluer l’Organisme paritaire national du secteur (ONBSI) dans le cadre de la définition d’un Accord de Gouvernance plus général du système bilatéral qui valorise la représentation de chaque composante concernée, dans le respect des principes de participation et de contribution, tel qu’il découle de la C.C.N.T. pour le personnel employé par des entreprises gérant des services de nettoyage et des services intégrés/multiservices, comprenant l’organisme Bilatéral National (ONBSI), et le Fonds Sanitaire (ASIM). La comparaison, finalisée à rejoindre la souscription d’un accord entre les parties, qui identifieront des meilleures solutions organisationnelles, nouvelles perspectives de la bilatéralité pour la valorisation des relations syndicales du secteur, se conclura avant le mois d’octobre 2021.