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Article 21 – Quatorzième mensualité

L’entreprise versera, au plus tard le 15 juillet, une rémunération mensuelle globale de 14 mois. La période de référence est fixée du 1 juillet au 30 juin.

En cas de début ou de fin de relation pendant l’année, le travailleur non stagiaire aura droit à autant de douzièmes du montant du quatorzième mois qu’il y a de mois de service dans l’entreprise pendant la période de référence.

Les fractions de mois ne dépassant pas 15 jours ne seront pas calculées, alors qu’elles seront considérées comme mois entier si elles dépassent 15 jours.

Article 20 – Treizième mensualité

L’entreprise versera une treizième mensualité égale au salaire mensuel global perçu par le travailleur avant le 20 décembre.

En cas de début ou de fin de relation au cours de l’année, le travailleur non stagiaire aura droit à autant de douzièmes du montant du treizième mois qu’il y a de mois de service dans l’entreprise pendant la période de référence.

Les fractions de mois ne dépassant pas 15 jours ne seront pas calculées, alors qu’elles seront considérées comme mois entier si elles dépassent 15 jours.

Article 19 – Détermination du traitement économique

La rémunération mensuelle et le traitement relatif aux établissements contractuels à caractère économique sont la contrepartie d’une prestation répartie sur 40 heures par semaine.

Aux fins de la détermination du salaire horaire, le diviseur mensuel est 173.

La détermination du salaire journalier s’obtient en divisant le salaire mensuel par 22 dans le cas de prestations sur 5 jours hebdomadaires et par 26 dans le cas de prestations sur 6 jours hebdomadaires.

Article 18 – Rémunération

La rémunération sera versée à chaque fin de mois avec la spécification des autres éléments constitutifs liquidables mensuellement.

Le paiement de la rémunération peut se faire par chèque bancaire et/ou par virement bancaire, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de retard de plus de quinze jours dans le paiement de la rémunération, les intérêts courent de plein droit à hauteur de 2% au-dessus du taux d’escompte officiel et à partir de l’échéance visée au premier alinéa; en outre, le travailleur pourra mettre fin à la relation de travail avec droit au paiement du traitement de fin d’emploi et de l’indemnité de remplacement du préavis.

En cas de contestation sur la rémunération tabellaire et sur les autres éléments constitutifs de la rémunération, la part de la rémunération non contestée devra d’abord être versée au travailleur.

La rémunération tabellaire est celle indiquée dans le tableau du présent Contrat.

Par rémunération de base, on entend la somme du salaire tabellaire et de l’indemnité d’urgence.

La rémunération globale mensuelle se réfère à celle résultant de la somme de la rémunération de base et de tout éventuel complément de salaire ou allocation «à titre personnel», ainsi que de toute autre forme de compensation, quel que soit son nom, versée de manière continue, à l’exception de toute somme n’ayant pas un caractère salarial (remboursement de frais, etc.).

DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL

Les parties confirment que le délai de versement des rémunérations est, comme indiqué au premier alinéa du présent article, chaque fin de mois.

Toute modification de ce délai doit faire l’objet d’une comparaison spécifique et d’un accord syndical au niveau de l’entreprise.

Les coutumes et les pratiques d’entreprise qui n’ont pas fait l’objet de contestations antérieures et qui étaient en vigueur au 31 mai 2011 sont sauvegardées.

Article 17 – Changement de poste et de niveau

Le travailleur doit être chargé des tâches pour lesquelles il a été engagé ou à celles correspondant au niveau supérieur qu’il a acquis ultérieurement ou à des tâches correspondant aux dernières effectivement effectuées, sans aucune diminution de la rémunération. 

Le travailleur qui est appelé à exercer temporairement des fonctions de niveau supérieur a droit, pendant la durée de son mandat, au traitement correspondant à son activité. 

Sauf dans le cas où le désengagement de tâches de niveau supérieur a eu lieu par remplacement d’un autre travailleur absent, avec droit au maintien de l’emploi, le passage au nouveau niveau devient effectif, à tous les effets, après la période de deux mois suivant le désengagement des fonctions supérieures.

PRÉCISION AU PROCÈS-VERBAL

Les parties reconnaissent que, pour les cas de passage à un niveau supérieur intervenus avant le 31 mai 1982, la réglementation des contrats précédents en matière de détermination de l’indemnité d’ancienneté s’applique.