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Article 31 – Temps de travail multi-période pour les travailleurs à temps plein et heures bancaires

Afin de répondre aux besoins liés aux variations de l’intensité de l’activité professionnelle, la durée du temps de travail peut également résulter d’une moyenne multi-hebdomadaire sur l’année avec les limites maximales de 45 heures par semaine et 10 heures par jour et avec une durée minimale de 35 heures par semaine.

Les écarts du programme avec les justifications seront portés à la connaissance de la Représentation Syndicale Unique, et, si elles ne sont pas encore constituées, aux Représentations Syndicales d’Entreprise.

Dans ces cas, les prestations dépassant les heures normales de travail, journalières et hebdomadaires, ne donneront pas lieu à rémunération pour travail supplémentaire/heures supplémentaires jusqu’à concurrence des heures à compenser.

Dans le cadre des flexibilités prévues ci-dessus, les travailleurs concernés percevront la rémunération relative à l’horaire contractuel normal tant pendant les périodes de dépassement que dans les périodes de moindre prestation.

Chaque travailleur peut faire confluer dans une «banque individuelle des heures» les heures excédant 45 heures qui, à la demande de l’intéressé, seront récupérées sous forme de repos compensateur, sans préjudice des majorations afférentes qui seront payées avec la rémunération afférente au mois suivant celui au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

Pour mettre en oeuvre l’accumulation d’heures, le travailleur devra déclarer préalablement, avant le mois de janvier de chaque année, par écrit, sa volonté de récupérer les heures accumulées dans la banque; dans ce cas, les repos visés à l’alinéa précédent pourront être pris dans les six mois suivant celui de l’exécution de la prestation, à condition que la personne concernée en fasse la demande avec un préavis d’au moins cinq jours, que plus de 3% du personnel ne soit pas simultanément absent pour la même raison, et qu’à ce moment-là, les besoins de l’entreprise en ce qui concerne les fonctions exercées ne soient ni objectifs ni justifiés.

Dans le cas où le délai de préavis n’est pas respecté, les heures de repos requises seront accordées conformément aux exigences de l’entreprise.

Si, exceptionnellement et pour des raisons techniques et de production, il est impossible de récupérer les heures ainsi accumulées dans un délai de douze mois, le montant correspondant sera versé au travailleur concerné sur la base du salaire horaire en vigueur à cette date.

Il est entendu qu’en cas de changement de contrat, les heures relatives au repos compensatoire non pris seront rémunérées.

En ce qui concerne l’aménagement du temps de travail sur une base multi-période pour les services de nettoyage dans les installations industrielles, les conditions de meilleure faveur existantes sont réservées.

S’il apparaît dans l’entreprise, la nécessité d’activer l’institution de la « Banca Ore » (compte d’heures) pour des besoins autres que ceux identifiés ci-dessus, au fond, la même entreprise avec la Représentation Syndicale Unique et, si elle n’est pas encore constituée, avec la Représentation Syndicale d’Entreprise ainsi qu’avec les Organisations Syndicales souscrivant la présente C.C.N.T., ou avec les Organisations Syndicales souscrivant la présente C.C.N.T., pourront définir des arrangements spécifiques d’entreprise. En tout état de cause, ces arrangements devront être établis dans le plein respect des finalités et des contenus fixés dans le présent article. L’adhésion éventuelle de travailleurs à temps partiel à la banque, telle que définie par les arrangements visés au présent alinéa, devra être faite par adhésion volontaire explicite.

Article 30 – Horaire de travail

Pour la durée de l’horaire, il est fait référence aux dispositions légales et aux dérogations et exceptions correspondantes.

La durée contractuelle de travail est de 40 heures par semaine, sans préjudice des articles 32 et 33 suivants.

Conformément à l’article 4, quatrième alinéa, du décret législatif n°66/2003, la durée moyenne hebdomadaire de la prestation de travail, heures supplémentaires comprises, est calculée sur une période n’excédant pas six mois.

Ce délai peut être porté à douze mois avec des accords de deuxième niveau, en fonction des besoins liés aux variations de l’intensité de l’activité professionnelle ainsi que des exigences techniques, de production et d’organisation sectorielles.

En ce qui concerne l’horaire multi-périodes visé à l’article 31 de la C.C.N.T. la période de référence est en tout état de cause de douze mois.

La prestation est répartie sur 5 jours ouvrables consécutifs.

Les 2 jours de repos doivent comprendre le dimanche, sauf en cas d’activité dans les secteurs d’utilité publique et d’activité continue.

Par dérogation à ce qui précède, en raison d’exigences techniques ou productives ou d’organisation, l’autre jour de repos peut être pris au cours de la semaine, sans préjudice du repos dominical.

La mise en œuvre de ce qui précède et la planification des repos auront lieu après confrontation entre les parties et seront portées à la connaissance des travailleurs concernés au moins 15 jours à l’avance ou, en tout cas, suffisamment à l’avance.

Avec les représentations syndicales d’entreprise, c’est-à-dire avec la représentation syndicale unitaire, assistées des Organisations syndicales territoriales, on pourra convenir une distribution en 6 jours en relation aux exigences de l’entreprise.

Dans le cas d’une prestation de 6 jours, le salaire horaire global pour les heures travaillées sera versé, avec une majoration de 25%, calculée sur le salaire de base. À compter de l’entrée en vigueur de la présente C.C.N.T., dans les accords de second niveau, conclus conformément à l’article 3 de la présente C.C.N.T., les parties contractantes pourront convenir de ne pas appliquer cette majoration si la prestation de la sixième journée est établie en exécution d’une augmentation structurelle, supérieure au minimum contractuel visé à l’article 33 de la présente C.C.N.T., du temps de travail contractuel individuel convenu entre les parties; cette disposition ne s’appliquera pas en cas de réduction ultérieure de l’horaire convenu.

La répartition journalière du temps de travail peut être divisée en deux fractions au maximum. Conformément à l’article 7 du décret législatif n°66/2003, le repos journalier de 11 heures doit être pris consécutivement, sans préjudice des activités caractérisées par deux fractions de travail pendant la journée. Dans tous les cas, un repos journalier d’au moins 8 heures consécutives sera garanti. Les dispositions du présent alinéa sont arrêtées en application de l’article 17, alinéa 4, du décret législatif n°66/2003.

Sans préjudice des situations en cours, avec effet au 2 mai 1980, la possibilité de convenir d’un troisième poste journalier au titre de l’article 22, alinéa 8, de la C.C.N.T 13 décembre 1977 est supprimée.

Les heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine seront compensées par une majoration de 25% calculée sur le salaire de base.

Les pourcentages de majoration visés aux alinéas 11 et 14 (prestation le sixième jour de la semaine et prolongation horaire) ne sont pas cumulables entre eux (dans le sens où le majeur exclut le mineur) et ne sont pas cumulables avec les majorations prévues à l’article 38 (heures supplémentaires, travail de nuit, travail férié).

Le temps de travail doit être compté à partir de l’heure préalablement fixée par l’entreprise pour le début de l’activité.

Si le travailleur, en se présentant à l’heure prévue pour le début de la prestation journalière, n’est pas chargé du travail ou si une prestation d’une durée inférieure à l’horaire prévu lui est demandée, il a droit à une rémunération qui lui aurait été accordée comme s’il avait travaillé.

Pendant la journée et pendant les heures les moins travaillées, le travailleur a droit à au moins une heure de pause, non rémunérée, pour la consommation du repas.

Lors de la fixation des postes de travail ou de repos parmi le personnel ayant les mêmes qualifications, l’entreprise veillera à ce que ceux-ci soient compatibles avec les besoins de l’entreprise, soient coordonnés de manière à ce que les dimanches et les heures nocturnes soient réparties équitablement entre le personnel lui-même en assurant à chacun, au-delà du repos journalier, 24 heures de repos ininterrompu par semaine.

Les horaires de travail et les postes doivent être préparés par l’entreprise de manière à ce que le personnel en soit informé en temps utile.

En cas de travail posté, le personnel du poste cessant ne peut quitter le service que s’il a été remplacé par celui du poste suivant dans la limite de deux heures.

Le temps passé à la disposition de l’entreprise – en attente d’un emploi, pour se déplacer d’un lieu de travail à un autre, même quand ils sont habituels, et pour d’éventuelles interruptions pendant le temps de travail pour des besoins de l’entreprise – est comptabilisé dans les heures de travail effectives comme une prestation de travail rémunérée.

Les frais de voyage que le travailleur supporte pour raisons de travail au cours de sa prestation journalière – y compris ceux résultant de déplacements d’un poste à un autre de travail, même s’ils font partie de ses frais habituels – sont remboursés par l’entreprise. Sont exclus du remboursement les frais de voyage que le travailleur supporte pour rejoindre son poste de travail, pour le début de sa prestation journalière, et pour rentrer à son domicile.

Le temps que prend le travailleur pour se déplacer d’un poste à un autre, entre le début et la fin de la prestation, est considéré comme une prestation de travail à part entière.

Articolo 29 – Transferts

Le travailleur ne peut être transféré d’un lieu de travail à un autre que pour des raisons techniques, organisationnelles et productives. 

Le travailleur transféré conserve le traitement économique dont il a bénéficié précédemment, à l’exclusion des indemnités et des compétences qui sont liées aux conditions locales et aux prestations particulières au lieu d’origine et qui ne le sont pas dans sa nouvelle destination.

Le travailleur qui n’accepte pas le transfert aura droit à l’indemnité de départ et au préavis, sauf pour les travailleurs de niveau 7 et 6, si le droit de l’entreprise d’ordonner le transfert du travailleur ou ce droit a été expressément convenu lors de l’embauche, en fonction de la situation de fait pour les travailleurs actuellement en service, dans quels cas le travailleur qui n’accepte pas le transfert est considéré comme démissionnaire.

Le remboursement des frais de voyage et de transport pour soi, pour les personnes de la famille et pour les effets familiaux (mobilier, bagages, etc.) sera effectué au travailleur transféré.

Les modalités et délais devront être préalablement convenus avec l’entreprise.

En outre, l’indemnité s’élève à 1/3 du salaire mensuel global du travailleur célibataire sans partenaire à charge et à 2/3 du salaire mensuel global, plus 1/15 de ce salaire pour chaque membre de la famille à charge qui déménage avec lui, au travailleur familial.

Lorsque, en raison du transfert, le travailleur doit verser une indemnité pour résiliation anticipée du contrat de location, régulièrement enregistré ou dénoncé à l’employeur avant la communication du transfert, aura droit au remboursement de cette indemnité jusqu’à concurrence d’un maximum de 4 mois de loyer.

La décision de transfert devra être communiquée au travailleur par écrit avec un préavis d’un mois.

Les indemnités visées ci-dessus ne sont pas dues au travailleur qui demande son transfert.

Article 28 – Mobilité d’entreprise

Les mesures de variation définitive du ou des postes habituels de travail, dans le cadre communal, ne peuvent intervenir que pour des raisons d’organisation technique et de production et doivent être communiquées au travailleur concerné et simultanément aux Représentations Syndicales Unique ou, si elles ne sont pas encore constituées, aux Représentations Syndicales d’Entreprise.

Article 27 – Déplacements

L’entreprise peut, pour des besoins de service, envoyer le travailleur hors du lieu de travail habituel.

Dans ce cas, le travailleur conserve la rémunération relative à son lieu de travail et a droit:

  • au remboursement des frais de voyage réels correspondant aux moyens de transport normaux;
  • au remboursement des frais de nourriture et/ou de logement en bas de liste, lorsque la durée de la mission oblige le travailleur à rencontrer ces frais;
  • au remboursement des autres dépenses vivantes nécessaires à l’accomplissement de la mission.

Le même traitement revient au travailleur appelé comme témoin en cause civile et pénale pour des raisons inhérentes au service.