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Les parties signataires du présent accord pourront donner effet à la C.C.N.T., même pour les années postérieures à l’année 2025, si aucune des parties signataires ne la résilie formellement dans les trois mois suivant la fin de l’année d’expiration (avant la fin du mois de septembre). Par conséquent, à titre d’exemple, en l’absence d’une résiliation formelle avant le mois de septembre de l’année 2025, l’efficacité de la C.C.N.T. se poursuivra également pour l’année 2026 et, en juin, les parties définiront les augmentations éventuelles des minima contractuels dans les conditions décrites à l’article 73-bis.

Dans le cas où l’une des parties souhaiterait se retirer du contrat et en communiquerait la résiliation formelle, à titre d’exemple, en septembre 2026, la C.C.N.T. prendrait fin, aux conditions ci-après précisées, à la date du 31 décembre de la même année et, au mois de juin de l’année suivante, on procéderait exclusivement à reconnaître l’éventuel différentiel salarial qui découlerait, pour l’année 2026, de la comparaison entre l’IPCH prévu et réalisé.