La présente C.C.N.T., si elle n’est pas formellement résiliée par l’une des parties contractantes dans les trois mois de son échéance naturelle, sera réputée renouvelée également pour l’année 2025 en présence d’une plate-forme pour le renouvellement de la C.C.C.N.T. Dans ce cas, les parties se réuniront en juin 2025 pour déterminer sur la base des données fournies par l’ISTAT, recueillies par l’indice «IPCH hors énergie» pour l’année 2025 (IPCH prévu), la valeur de l’augmentation du minimum contractuel à partir du 1er juillet 2025. L’indice «IPCH hors énergie importée» sera appliqué sur le minimum contractuel composé de minimum tabulaire et contingence.
La présente clause n’a pas d’incidence sur la prévision relative à la clause Bilan 2021-2024 qui devra de toute façon être appliquée.
En juin 2026, sur la base du même indice, l’IPCH réalisé pour l’année 2025, on procédera à déterminer, l’éventuelle augmentation des salaires minimaux qui prendra effet le 1er juillet 2026 si le différentiel entre l’IPCH prévu et réalisé s’avère positif. Dans le cas où la comparaison entre l’indice IPCH prévu et celui réalisé pour l’année 2025 devrait, au contraire, se révéler négative, aucune augmentation du salaire minimum ne sera effectuée et l’éventuel recouvrement des excédents sera réalisé sur les augmentations salariales qui seront définies lors du renouvellement de la C.C.N.T.