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La Commission paritaire nationale constitue l’instrument pour l’examen de tous les litiges collectifs relatifs à l’interprétation authentique et correcte et à l’application intégrale de la présente C.C.N.T.

La Commission paritaire est composée des organisations signataires de la présente C.C.N.T. et se compose de 12 membres dont 6 en représentation des organisations patronales et 6 en représentation des Fédérations Syndicales des travailleurs, qui seront désignés par les respectives parties rappelées ci-dessus dans les 30 (trente) jours de la signature de la C.C.N.T.

Un suppléant peut être désigné pour chaque représentant.

Le Siège de travail de la «Commission Paritaire» sera auprès du Siège de l’organisme paritaire de secteur (ONBSI) visé à l’article 66 de la présente C.C.N.T. et opérera selon les procédures et modalités suivantes.

Pourront s’adresser à la Commission Paritaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, les Organisations Nationales contractant le présent Contrat ou, par l’intermédiaire de celles-ci, les Organisations Territoriales qui leur appartiennent.

Lors de la présentation de la requête, la partie requérante fournit tous les éléments utiles à l’examen du litige.

En instance de procédures auprès de la Commission paritaire, les organisations syndicales concernées ne pourront prendre aucune initiative.

La date de convocation, pour l’examen du litige, sera fixée, en accord entre les membres de la Commission paritaire, dans les 15 (quinze) jours suivant la présentation de la requête et l’ensemble de la procédure doit être s’achever dans les 30 (trente) jours suivants.

La Commission paritaire, avant de délibérer, peut convoquer les parties au différend pour recueillir toute information et observation utiles à l’examen du différend.

La Commission paritaire assure le compte rendu des réunions et des délibérations engagées, qui devront être signées par les membres de la Commission paritaire elle-même.

Les délibérations de la Commission paritaire sont transmises en copie aux parties intéressées, auxquelles incombe l’obligation de s’y conformer.

Pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la Commission paritaire, la Commission paritaire elle-même pourra le faire, par ses délibérations.

En outre, les membres de la Commission soumettront aux parties contractantes un rapport final de leurs travaux, trois mois avant l’expiration du contrat.