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Les parties contractantes conviennent de favoriser la prévoyance complémentaire pour les travailleurs du secteur et, à cette fin, conviennent de rechercher les solutions de mise en œuvre les plus appropriées à cet effet en mettant en place une discipline à cotisations définies et à capitalisation individuel, sans but lucratif et dans le seul but de fournir des prestations de retraite complémentaires, conformément au décret législatif 252/2005 et à ses modifications et compléments ultérieurs.

Pourront adhérer les travailleurs non stagiaires, engagés à durée indéterminée ou sous contrat à cause mixte et dont la relation de travail est régie par la présente C.C.N.T.

Les travailleurs sous contrat à durée déterminée qui cumulent au cours de l’année civile (1 janvier -31 décembre) des périodes de travail d’au moins six mois pourront adhérer à l’achèvement de cette période. Les parties se réservent de déterminer, dans le cadre de leurs dispositions statutaires/réglementaires respectives, les conditions et modalités concernant le maintien des postes de ces travailleurs.

L’adhésion du travailleur se fera sur une base volontaire, c’est-à-dire par le mécanisme du silence-consentement, conformément à l’article 8, septième alinéa, du décret législatif n°252/2005.

Les cotisations, dans les limites de déductibilité fiscale prévues par la législation pertinente, seront constituées de:

a) 1% à la charge de l’Entreprise, calculé sur un barème minimal et une indemnité de contingence à la date du 1/1/2001; (comme indiqué dans le tableau ci-joint);

b) 1% à la charge du travailleur, calculé sur un barème minimal et une indemnité de contingence à la date du 1/1/2001;

c) le T.F.R. (traitement de fin d’emploi) acquis au cours de l’année par les travailleurs concernés selon les dispositions légales en vigueur.

Le travailleur pourra opter pour le versement d’une cotisation supplémentaire, à sa charge exclusive, dans le montant et selon les critères établis par les statuts et les règlements des fonds respectifs visés à l’alinéa 9 du présent article.

Les contributions précitées, y compris les sommes prélevées par le T.F.R., seront retenues lors du versement des compétences de chaque mois par douze mensualités et seront versées selon les délais et modalités qui seront fixés par l’accord fondateur précité.

Les cotisations à la charge des entreprises ne seront dues que pour les travailleurs adhérents, sans donner lieu à des traitements substitutifs ou alternatifs dans les cas de non-inscription du travailleur.

Afin d’éviter la dispersion des travailleurs dans les différents fonds existants et d’obtenir la plus large diffusion de la prévoyance complémentaire dans le secteur tout en assurant une égalité de traitement entre tous les travailleurs adhérents potentiels, les parties contractantes conviennent que les fonds de pension auxquels les entreprises seront tenues de cotiser, sur la base des montants visés au présent article, ne seront, aux fins de l’article 8, alinéa 7, point b), du décret législatif 252/2005, que:

  • PREVIAMBIENTE, pour les travailleurs des entreprises adhérentes à ANIP comme prévu par l’accord du 8 juin 2007 (annexe n°18 de la présente C.C.N.T.);
  • FONDAPI, pour les travailleurs des entreprises adhérentes de CONFAPI comme prévu par l’accord du 23 février 2005 (annexe n°19 de la présente C.C.N.T.);
  • PREVIDENZA COOPERATIVA, pour les travailleurs des entreprises coopératives du secteur prévu par le protocole additionnel du 16 février 2007 (annexe n°17 de la présente C.C.N.T.).

En ce qui concerne la cotisation de prévoyance complémentaire à la charge de l’employeur, elle sera de toute façon reconnue en cas d’embauche de travailleurs déjà affiliés à l’un des fonds énumérés ci-dessus à la suite d’un passage de marché.

La cotisation sera en outre reconnue en cas d’embauche de travailleur affilié à un autre fonds fermé du secteur, pour autant que les accords relatifs à cet autre fonds prévoient la condition de réciprocité avec des travailleurs affiliés à l’un des fonds énumérés ci-dessus.