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Les travailleuses inscrites dans les parcours de protection relatifs à la violence liée au genre, au sens et aux effets de l’article 24 du décret législatif 80/2015 et des modifications et compléments ultérieurs, dûment certifiés par les services sociaux de la commune de résidence ou par les centres antiviolence ou les refuges, ont le droit de s’abstenir de travailler pour des raisons liées au parcours de protection pendant une période maximale de 90 jours ouvrables, conformément à cette disposition légale.

Aux fins de l’exercice du droit visé au présent article, la travailleuse est tenue, sauf cas d’impossibilité objective, de prévenir l’employeur au moins sept jours à l’avance, avec l’indication du début et de la fin de la période de congé et à produire la certification attestant l’insertion dans les parcours visés à l’alinéa précédent.

La période de congé visée à l’alinéa 1 est prise en compte pour l’ancienneté de service à part entière ainsi que pour l’accomplissement des congés, la treizième mensualité, la quatorzième mensualité et le traitement de fin de contrat.

Pendant la période de congé, la travailleuse, après avoir pris les dispositions de l’alinéa 3, a droit à une indemnité correspondant au dernier salaire et cette période est couverte par la cotisation imputée. L’indemnité est avancée par l’employeur et mise en balance avec les cotisations dues à l’INPS, selon les modalités prévues pour le versement des traitements économiques de maternité.

Le congé peut être pris sur une base horaire ou journalière sur une période de trois ans, la travailleuse peut choisir entre la consommation journalière et horaire, étant entendu que la consommation à l’heure est autorisée pour moitié de l’horaire moyen journalier du mois précédant immédiatement celui au cours duquel le congé commence.

Sous réserve des conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 24 du décret législatif précité et à la demande de la travailleuse, le congé visé à l’alinéa 1 sera prolongé de 90 jours supplémentaires avec droit au paiement d’une indemnité égale à 70 % du salaire courant.

La travailleuse a droit à la transformation du travail à temps plein en travail à temps partiel, vertical ou horizontal. À la demande de la travailleuse, la relation de travail à temps partiel doit à nouveau être transformée en relation de travail à temps plein.

La travailleuse inscrite sur les parcours de protection visés à l’alinéa 1 peut demander à être transférée vers un autre marché, également situé dans une autre commune. Dans les 7 jours suivant cette communication, l’entreprise, après avoir vérifié la disponibilité des postes dans d’autres marchés, s’engage à transférer la travailleuse.

La travailleuse peut, à l’issue de son parcours de protection, demander à être exemptée des postes difficiles pendant une période d’un an.