Conformément à l’article 1 du décret législatif 26 mai 1997, n°152, l’employeur est tenu de fournir au travailleur, dans un délai de trente jours à compter de la date de son recrutement, les informations suivantes:
a) l’identité des parties;
b) le lieu de travail; en l’absence d’un lieu de travail fixe ou prédominant, l’indication que le travailleur est occupé dans des lieux différents ainsi que le siège ou le domicile de l’employeur;
c) la date de début de la relation de travail;
d) la durée de la relation de travail;
e) la durée de la période d’essai;
f) l’encadrement, le niveau et la qualification attribués au travailleur ou les caractéristiques ou la description sommaire du travail;
g) le montant initial de la rémunération et ses éléments constitutifs, avec indication du délai de paiement;
h) la durée des congés payés;
i) le temps de travail;
j) les délais de préavis en cas de rétractation.
L’information concernant les indications visées aux points e), g), h), i) et j) peut être effectuée par renvoi aux normes de la C.C.N.T.
L’employeur sous-traitant fournira au travailleur une carte d’identité conformément à l’article 18, alinéa 1, point u), du décret législatif du 9 avril 2008, n°81.