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A)  Licenciement avec préavis

Cette mesure est imposée au travailleur qui commet des infractions à la discipline et à la diligence du travail qui, tout en étant plus importantes que celles visées à l’article 47, ne soient pas d’une gravité telle que la sanction prévue au point B) du présent article s’applique.

À titre indicatif, les infractions visées ci-dessus concernent:

a) insubordination aux supérieurs;

b) endommagement délibéré sensible du matériel de l’entreprise ou du maître d’ouvrage;

c) bagarre sur le lieu de travail;

d) abandon du poste de travail par le personnel spécifiquement chargé de la surveillance, de la garde et du contrôle, en dehors des cas prévus au point e) de la lettre B);

e) absences injustifiées prolongées au-delà de quatre jours consécutifs ou absences répétées trois fois dans une année le jour suivant les vacances ou les congés;

f) condamne à une peine privative de liberté prononcée à l’encontre du travailleur, par un jugement ayant force de chose jugée, pour une action commise, après l’embauche, qui n’est pas en rapport avec l’exercice de la relation de travail et qui porte atteinte à la personnalité morale du travailleur;

g) récidive en cas de manquement visé à l’article 47, lorsque deux mesures de suspension visées à l’article 47 ont été prises, sans préjudice du dernier alinéa de l’article 46.

B) Licenciement sans préavis

Dans cette mesure, le travailleur encourt la responsabilité du fait qu’il cause à l’entreprise une atteinte morale ou matérielle grave ou qu’il accomplit, en liaison avec l’accomplissement de la relation de travail, des actions qui constituent un délit à terme.

À titre indicatif, les infractions visées ci-dessus concernent:

a) insubordination grave aux supérieurs;

b) vol dans l’entreprise ou auprès du donneur d’ordre;

c) le vol d’objets ou de documents de l’entreprise ou du donneur d’ordre;

d) détérioration volontaire du matériel de l’entreprise ou du donneur d’ordre;

e) l’abandon d’un poste de travail susceptible de porter préjudice à la sécurité des personnes ou à la sécurité des f) installations ou d’autres actions impliquant les mêmes préjudices;

g) fumer là où cela peut nuire à la sécurité des personnes ou à la sécurité des installations;

h) exécution sans permis de travail dans l’entreprise pour compte propre ou pour compte de tiers, non mineure et/ou avec l’utilisation de matériel de l’entreprise;

i) bagarre à l’intérieur des ateliers.

C) Licenciement sans préavis et avec retenue

Dans cette mesure, le travailleur qui, sans aucune justification, ne se présente pas sur le lieu de travail pendant dix jours consécutifs à compter du dernier jour de présence constatée, en se rendant introuvable.

Dans ce cas de licenciement sans préavis, l’employeur retiendra, à titre de pénalité, une somme égale à l’indemnité de remplacement du préavis dû pour le licenciement.