Encourt les mesures d’avertissement écrit, d’amende ou de suspension si le travailleur:
a) ne se présente pas au travail ou quitte son emploi sans motif justifié ou ne justifie pas son absence le jour suivant celui du début de l’absence, sauf en cas d’empêchement justifié;
b) retarde sans raison justifiée le début du travail ou le suspend ou avance sa cessation;
c) se montre légèrement insubordonné envers ses supérieurs;
d) exécute le travail qui lui est confié avec négligence ou lenteur;
e) une défaillance du matériel de l’entreprise ou du maître d’ouvrage par inattention ou négligence;
f) se trouve en état d’ébriété pendant les heures de travail;
g) en dehors de l’entreprise effectue, pour le compte de tiers, des travaux relevant de l’entreprise;
h) enfreint l’interdiction de fumer, lorsqu’elle existe et qu’elle est indiquée par un panneau spécial;
i) d’une autre manière enfreint le présent contrat ou commet toute faute portant atteinte à la discipline, à la morale, à l’hygiène et à la sécurité du marché.
L’avertissement sera appliqué pour les manquements mineurs; l’amende et la suspension pour les plus importants.
Le montant des amendes qui ne constituent pas des dommages-intérêts est reversé aux institutions de sécurité sociale existantes à caractère d’entreprise ou, à défaut, à la Caisse de maladie.