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Le non-respect par le travailleur des dispositions du présent contrat peut donner lieu, selon la gravité de l’infraction, à l’application des mesures suivantes:

a) rappel verbal;

b) avertissement écrit;

c) amende ne dépassant pas trois heures de salaire horaire, calculée sur le barème minimal;

d) suspension du travail et de la rémunération jusqu’à un maximum de trois jours;

e) licenciement pour faute au sens de l’article 48.

L’employeur ne pourra prendre aucune mesure disciplinaire à l’encontre du travailleur sans lui avoir préalablement contesté le débit et sans l’avoir entendu pour sa défense.

Sauf pour rappel verbal, la contestation devra être faite par écrit et les mesures disciplinaires ne pourront pas être prises avant 5 jours, au cours desquels le travailleur pourra présenter ses justifications.

Si la mesure n’est pas prise dans les 15 jours ouvrables à ces justifications, celles-ci seront considérées comme acceptées.

Le travailleur pourra présenter ses justifications même verbalement, avec l’éventuelle assistance d’un représentant de l’Association syndicale auquel il adhère, ou d’un membre de la Représentation syndicale unitaire.

Si, dans un délai de cinq jours à compter de la contestation, le travailleur déclare formellement son intention de recourir à l’assistance d’un représentant syndical, l’éventuelle rencontre entre travailleur et représentant syndical avec l’entreprise devra se tenir dans le délai péremptoire de 30 jours à compter de la contestation, dans la province ou la commune où il insiste sur le marché (dont le travailleur est chargé) au terme de laquelle les justifications ne peuvent être présentées que par écrit, dans les trois jours qui suivent. 

Ce délai expire si la rencontre ne peut avoir lieu pour cause imputable à l’employeur. La décision doit être motivée et notifiée par écrit.

Les mesures disciplinaires visées aux points b), c) et d) ci-dessus pourront être contestées par le travailleur au niveau syndical, selon les règles contractuelles relatives aux litiges. 

Le licenciement pour faute visée aux points A) et B) de l’article 48 pourra être attaqué selon les procédures prévues à l’article 7 de la loi n°604/1966 confirmées par l’article 18 de la loi n°300/1970.

Il ne sera tenu compte d’aucun effet des mesures disciplinaires deux ans après leur adoption.