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Le travailleur qui a une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise a droit chaque année à une période de congés payés:

  • soit 22 jours ouvrables en cas de prestation hebdomadaire répartie sur 5 jours (semaine courte);
  • soit 26 jours en cas de prestation hebdomadaire répartie sur 6 jours.

En cas de licenciement dans tous les cas ou de démission, le travailleur, s’il a acquis le droit aux congés complets, aura droit à la compensation de ces congés.

S’il n’a pas acquis le droit aux congés complets, le travailleur aura droit à autant de douzièmes de congés qu’il y a de mois entiers d’ancienneté.

Les fractions de mois ne dépassant pas 15 jours ne seront pas calculées, alors qu’elles seront considérées comme mois entier si elles dépassent 15 jours.

Le travailleur qui, au moment des congés, n’a pas acquis le droit à la totalité de la période de congé pour ne pas avoir une ancienneté de service d’au moins 12 mois consécutifs dans l’entreprise aura droit à 1/12 des congés pour chaque mois de service accompli.

En cas de congé collectif pour le travailleur qui n’a pas acquis le droit au congé complet, les congés seront pris par rapport aux douzièmes mois d’ancienneté.

En cas de jours fériés ou de vacances en milieu de semaine, cette période sera prolongée pour le nombre de ces jours fériés.

La période de préavis ne peut pas être considérée comme une période de vacances.

La période des vacances sera fixée selon les exigences de travail, d’un commun accord entre les parties, simultanément par département, par tranche ou individuellement.

Dans tous les cas, l’entreprise assurera au travailleur, pour chaque année civile (1 janvier – 31 décembre), la jouissance de 2 semaines de congés au cours de la période 1 er juin – 30 septembre.

La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises de désinfection-désinsectisation et dératisation.

Le paiement de la période de travail doit être effectué à l’avance.

Compte tenu du but hygiénique et social des congés, aucune renonciation expresse ou tacite de ceux-ci n’est admise, ni le remplacement par quelque compensation que ce soit. Le travailleur qui, malgré l’attribution des congés, n’en bénéficie pas de son plein gré n’a droit à aucune compensation ni à récupération dans les années suivantes.

Les conditions de faveur sont maintenues.

À partir du 1er janvier 1986, la durée du travail est réduite de 40 heures par an, normalement par la reconnaissance de jours de repos correspondants ou selon des modalités à définir au niveau de l’entreprise en tenant compte des exigences techniques et organisationnelles.

Ces réductions prennent en charge les éventuelles réductions accordées au niveau de l’entreprise.