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Sont considérés comme jours fériés:

a) tous les dimanches ou les jours de repos compensateur visés à l’article 40 (repos

hebdomadaire); dans le cas d’une semaine courte, le deuxième jour de repos est

considéré comme férié;

b) les jours fériés des 25 avril, 1 mai et 2 juin, fixés par la législation en vigueur, à

l’exception de tout remplacement ou ajout intervenant en raison de dispositions

générales;

c) les jours fériés suivants:

  1. Nouvel An (1 janvier);
  2. Épiphanie du Seigneur (6 janvier);
  3. Pâques (selon l’année);
  4. Lundi après Pâques (selon l’année);
  5. Assomption (15 août);
  6. Toussaint (1 novembre);
  7. Immaculée Conception (8 décembre);
  8. Saint Noël (25 décembre);
  9. Saint Étienne (26 décembre);
  10. Fête du Patron de la localité où le travailleur prête son œuvre (pour la commune de Rome, les Saints Pierre et Paul 29 juin).

Dans les localités où la fête du Patron coïncide avec d’autres fêtes visées aux points b) et c), les Associations territoriales établiront une journée de fête remplaçant celle du Patron, afin de maintenir le nombre de jours fériés visés aux points b) et c).

Uniquement dans le cas où les jours fériés visés aux points b) et c) tombent en jour de repos hebdomadaire (article 40) outre le traitement économique normal, un montant égal aux cotisations journalières des éléments de la rémunération mensuelle globale est versé.

JOURS FÉRIÉS ABOLIS PAR LA LOI du 5 mars 1977, n° 54

En ce qui concerne la fête civile (4 novembre) dont la célébration a lieu le premier dimanche de novembre, le travailleur bénéficiera du traitement prévu pour les fêtes coïncidant avec le dimanche, étant entendu qu’aucune rémunération supplémentaire n’est due en cas de prestation effectuée le 4 novembre.

Dans le cas où l’entreprise dispose de la prestation de travail pour les 4 jours fériés supprimés, au travailleur qui, au cours de ces journées, preste son travail, ne perçoit aucune rémunération supplémentaire par rapport au salaire mensuel normal et des congés compensatoires rémunérés seront attribués pour le nombre de jours travaillés correspondant aux jours fériés précités.

Les permis susmentionnés ne seront pas cumulables avec la période de travail et seront attribués en fonction des besoins de service, compte tenu des attentes du travailleur, et devront être utilisés dans l’année au cours de laquelle ils se rapportent; au cas où le travailleur ne bénéficie pas dans les délais susmentionnés des permis, il y aura autant de cotisations journalières de salaire global mensuel que de jours fériés religieux travaillés.

Dans le cas où les 4 fêtes religieuses tombent pendant la période de vacances, il y aura une prolongation correspondante de la période de semaine.

En cas de coïncidence des 4 fêtes religieuses avec le repos hebdomadaire visé à l’article 40, le travailleur ne recevra aucun permis compensatoire, mais bénéficiera du traitement prévu à l’alinéa 3 du présent article.

Le traitement de tous les jours fériés non travaillés, visé au présent article, est inclus dans le traitement salarial mensuel.

Dans le cas où les institutions de sécurité sociale versent aux travailleurs absents pour cause de maladie, d’accident, de grossesse et de maternité, un traitement pour les jours fériés visés au présent article, l’entreprise ne devra payer que la différence entre ce traitement et la totalité de la rémunération des jours fériés.

DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL

Pour les travailleurs d’entreprises opérant dans la commune de Rome, si au-delà de la fête des Saints Pierre et Paul soit pris un jour de repos supplémentaire pour le Saint Patron, le nombre des permis visés aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article est réduit à 3.