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Le repos hebdomadaire doit normalement tomber le dimanche, sauf exception légale.

Pour les travailleurs pour lesquels le travail est admis les dimanches avec repos compensatoire un autre jour de la semaine, le dimanche sera considéré comme un jour ouvrable, tandis que le jour fixé pour le repos compensatoire sera considéré comme un jour férié à part entière.

Si, pour des raisons de service, le jour de repos compensatoire devait être reporté à un autre jour de la semaine, non prévu par le poste de service préétabli au moins 6 jours avant – pour autant que ce déplacement n’entraîne pas le dépassement de la limite de 6 jours de prestation ininterrompue – le travailleur aura droit à une indemnité égale à 7% du salaire de base d’une journée de travail.

Pour les travailleurs qui effectuent leurs prestations sur 5 jours de travail, le deuxième jour de repos est considéré comme jour de repos hebdomadaire.

Conformément à l’article 9 du décret législatif n°66/2003, le travailleur a droit tous les sept jours à une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives, en règle générale le dimanche, à cumuler avec les heures de repos journalier visées à l’article 30, neuvième alinéa, de la présente C.C.N.T.

Cette période de repos consécutive est calculée comme moyenne sur une période ne dépassant pas quatorze jours.

Pour les jours de travail effectués par dérogation, le traitement financier sera celui prévu pour les heures supplémentaires de congé.

Dans le cadre du système de relations industrielles visé à la présente C.C.N.T. l’information sera donnée aux organisations syndicales territoriales signataires sur l’utilisation éventuelle de la présente norme.