Ayant constaté que le secteur est caractérisé, dans la plupart des cas, de la production des services par voie de marchés publics et que cela entraîne de fréquents changements de gestion entre les entreprises ayant résilié des relations de travail par l’entreprise cédante et disposant des ressources de travail nécessaires, avec de nouveaux recrutements, par l’entreprise successeur, les Parties tiennent compte, d’une part, des caractéristiques structurelles du secteur lui-même et des activités des entreprises et, d’autre part, de l’objectif visant à protéger le plus concrètement possible les niveaux globaux d’emploi.
Les Parties conviennent donc de la discipline suivante pour les cas de changement de marché, valable pour chaque type juridique d’entreprise productrice de services, cédante ou reprenante (société, coopérative, etc.), également au sens de l’article 7, alinéa 4 bis, du décret-loi 31.12.2007, n°248, modifiée en loi 28.2.2008, n°31.
En tout cas de changement de contrat, l’Entreprise cessante en informera préalablement, sauf dans les cas où cela n’est pas objectivement possible, au moins 15 jours avant que le nouveau contrat ne soit exécuté, les structures syndicales d’entreprise et territoriales compétentes, en fournissant également des informations sur:
- l’effectif des personnes concernées, en indiquant celles employées dans le marché en cause et occupées durablement depuis au moins quatre mois;
- leur horaire contractuel hebdomadaire;
- niveau d’encadrement et date d’attribution;
- la date de recrutement dans le secteur;
- la date de recrutement dans l’entreprise sortante;
- le travail occasionnel ou contractuel éventuel dans d’autres marchés;
- l’attribution éventuelle de tâches de coordination et de planification, avec indication de l’exercice éventuel de ces fonctions dans le cadre d’autres marchés.
Cette notification est envoyée en même temps à l’entreprise qui prend la relève.
L’entreprise qui reprend le contrat, dans les meilleurs délais et au moins 15 jours avant son exécution, et, lorsque cela n’est objectivement pas possible, en temps utile, informera les organisations syndicales territoriales signataires de la C.C.N.T. À la demande de ces dernières, les Parties se réuniront avant le remplacement pour assurer l’application correcte des conditions du passage des travailleurs. Deux cas peuvent se présenter à l’expiration du marché:
a) en cas de cessation de l’appel d’offres à des conditions, modalités et prestations contractuelles égales, l’entreprise qui reprend l’appel d’offres s’engage à assurer le recrutement sans période d’essai, du personnel existant sur le marché résultant de pièces justificatives le déterminant au moins quatre mois avant la cessation du marché, sauf cas particuliers tels que démission, retraite, décès;
b) en cas de cessation d’un marché avec modification des termes, des modalités et des prestations contractuelles, l’entreprise suivante – même si elle est la même qui exploitait déjà le service – sera convoquée auprès de l’Association territoriale à laquelle elle confère mandat, ou en absence à l’Inspection Territoriale du Travail ou, le cas échéant, à l’Institution territoriale compétente, dans la mesure du possible au cours des quinze jours précédents avec la représentation syndicale d’entreprise et les organisations syndicales contractantes territorialement compétentes pour un examen de la situation, afin d’harmoniser l’évolution des exigences techniques et organisationnelles du marché avec le maintien des niveaux d’emploi, compte tenu des conditions professionnelles et de l’utilisation du personnel employé, y compris en recourant à des processus de mobilité du lieu de travail au lieu de travail dans le cadre de l’activité de l’entreprise ou à des instruments tels que le temps partiel, la réduction du temps de travail, la flexibilité du temps de travail, la mobilité.
Dans les procédures de changement de marché, l’entreprise reprenante, sans préjudice des points a) et b) ci-dessus, engagera comme salaries, les salariés et les associés-salariés transférés de l’entreprise cessante.
Lorsque l’entreprise suivante est constituée sous forme de coopérative, cela n’affecte pas le droit ultérieur du salarié de demander officiellement son adhésion en tant que membre.
Dans tous les cas, le membre bénéficiera d’un traitement économique global au moins égal à celui prévu par le présente C.C.N.T.
Ces embauches ne constituent pas un emploi supplémentaire.
Dans l’hypothèse où, au moment de la cessation, des interruptions de travail entraînant en tout état de cause le maintien de l’emploi sont en cours, le rapport se poursuivra sous l’égide de l’entreprise cessante et l’employé sera embauché par l’entreprise suivante au moment où la cause suspensive disparaît.
Les travailleurs en congé au sens de l’article 31, loi n°300/1970 seront embauchés par l’entreprise suivante avec un transfert direct et immédiat.
Les salariés embauchés sous contrat à terme seront embauchés par l’entreprise suivante jusqu’à l’expiration du rapport initialement déterminé.
Dans tous les cas de passage de travailleurs d’une entreprise à une autre au sens de l’article 4 de la présente C.C.N.T., la période d’apprentissage déjà accomplie, à l’égard de laquelle l’entreprise cessante est tenue de fournir une documentation appropriée à l’entreprise suivante, est pris en compte dans son intégralité et sert à déterminer l’ancienneté.
L’entreprise cessante, dès qu’elle en a l’officialité et en tout cas dans le délai utile à l’application des procédures telles que définies ci-dessus, remet à l’entreprise suivante la documentation suivante, relative à chaque travailleur qualifié pour le recrutement éventuel:
- nom, date et lieu de naissance, numéro fiscal et adresse de résidence (ou domicile, s’il est différent de la résidence);
- éventuel titre de séjour et son expiration;
- numéro de telephone;
- extrait des quatre derniers mois du Livre Unique du Travail;
- niveau d’encadrement;
- le type de contrat et, pour les durées déterminées, la date d’expiration et le motif;
- horaire hebdomadaire;
- date de recrutement dans le secteur;
- la date de recrutement de l’entreprise sortante;
- la situation individuelle en matière de maladie et d’accident du travail, aux fins et dans les limites prévues à l’article 51, alinéas 4 et 5, de la C.C.N.T.;
ainsi que
- la liste du personnel recruté en vertu de la loi n°68/1999;
- les mesures prises en vertu du décret législatif n°81/2008 en matière de santé et de sécurité au travail, en ce qui concerne la surveillance sanitaire et le médecin compétent, ainsi que les initiatives de formation et d’information, y compris l’état d’avancement de la mise en œuvre des dispositions de l’accord du 21 décembre 2011 entre le Ministère du Travail et la Conférence État/Régions;
- les initiatives de formation et/ou de préparation, y compris celles relatives aux éventuels contrats d’apprentissage professionnalisant conclus ainsi que celles éventuelles concernant le Livret de formation du citoyen – visées à l’article 2, lettre i) du décret législatif 10.9.2003, n°276, et du décret Ministère du Travail 10.10.2005;
- l’affiliation des travailleurs aux fonds de prévoyance complémentaire et au fonds de santé complémentaire visés aux articles 54 et 69 de la C.C.N.T..
Pour le personnel impliqué dans la passation de marché visée au présent article, l’entreprise en cessation est exonérée du paiement de l’indemnité de remplacement du préavis visé à l’article 57.
DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL
Les parties reconnaissent que la réglementation visée au présent article, en cas de recrutement par transfert direct et immédiat, n’entend pas modifier le régime lié à la cessation d’emploi qui prévoit la résolution de la relation de travail avec l’entreprise cessant pour suppression d’emploi au sens de l’article 3 de la loi n°604/1966 et la création de neuf de la relation de travail avec l’entreprise qui lui succédera.
À cet effet, les Parties rappellent et joignent à la présente C.C.N.T., la note du Ministère du Travail protocole n°5/25 316/70 API du 14.3.1992 confirmée par la circulaire du 28.5.2001 n°5/26514/7APT/2001 et le texte de l’article 7, alinéa 4 bis, du décret-loi 31.12.2007 n°248, converti en loi 28.2.2008 n°31.