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Est considéré comme travail de nuit, aux seuls effets de rémunération, celui effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.

Est considéré comme «travail de nuit» aux effets juridiques le travail effectivement effectué entre 22 heures et 5 heures du matin en relation avec l’hypothèse formulée à l’article 1er, alinéa 2, point d), du décret législatif n°66/2003.

Est considéré comme ”travailleur de nuit” aux effets juridiques, le travailleur qui:

  • en ce qui concerne son horaire journalier, effectue, à titre exceptionnel, au moins trois heures de son temps de travail, en régime d’affectation normale continue, pendant la période comprise entre 22 heures et 5 heures; l’insertion temporaire dans un horaire nocturne tel que spécifié ici est considérée comme «exceptionnelle» et n’implique donc pas la prise en charge de la qualification de “travailleur de nuit”;
  • en ce qui concerne son horaire annuel total, effectue, à titre exceptionnel, sa prestation pendant au moins trois heures pendant la période comprise entre 22 heures et 5 heures, pour un minimum de 80 jours ouvrables par an, à reproportionner, pour le temps partiel – vertical et mixte, au sens de l’article 1, alinéa 2, point e) du décret législatif n°66/2003.

Le travail effectué en relation avec les cas exceptionnels suivants n’est pas considéré comme du travail de nuit selon le décret législatif n°66/2003, mais donne droit aux majorations prévues par la C.C.N.T en vigueur.

a) vacance due à une démission soudaine d’un salarié;

b) nécessité d’un remplacement dû à une courte absence de personnel pour cause de maladie, d’accident et/ou de force majeure;

c) nécessité de remplacer du personnel de courte durée (congés, congés payés et non payés de toute nature);

d) pour l’exécution de travaux urgents et exceptionnels de courte durée.

Le travail de nuit est effectué en priorité par les travailleurs et les travailleuses qui en font la demande, compte tenu des besoins organisationnels de l’entreprise.

Conformément à l’article 13, alinéa 1, du décret législatif n°66/2003, en cas d’adoption d’un horaire sur plusieurs semaines, la période de référence sur laquelle calculer la limite de 8 heures dans les 24 heures, en l’absence d’une réglementation spécifique au niveau de l’exploitation, est défini comme une moyenne trimestrielle.

Conformément à l’article 15 du décret législatif n°66/2003, qui garantit le transfert du travail de nuit au travail de jour, il est prévu qu’en cas d’inaptitude au travail de nuit sanctionnée par le médecin compétent et en l’absence de solutions au sein du même niveau, le travailleur puisse être transféré à des tâches de niveau inférieur afin de faciliter des solutions visant à protéger l’emploi.

Aux fins de l’article 13, alinéa 2, du décret législatif n°66/2003, il est confirmé ce qui est prévu en matière par la précédente C.C.N.T.

L’introduction du travail de nuit est précédée de la consultation des R.S.U. ou, si elle n’a pas été constituée, des R.S.E. ou, à défaut, des Organisations syndicales territoriales; la consultation est effectuée et achevée dans un délai de dix jours à compter de la communication de l’employeur.