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Compte tenu de la modification du cadre réglementaire en matière de formation professionnelle et continue, les travailleurs recrutés à durée indéterminée et non stagiaires, qui, afin d’améliorer leur éducation et leur préparation, ainsi que leurs compétences et connaissances professionnelles, y compris en ce qui concerne l’activité de l’entreprise, sont inscrits et fréquentent régulièrement des cours dans des écoles primaires, secondaire ou de qualification professionnelle, homologées, égalisées, ou légalement reconnues et en tout cas habilitées à la délivrance de titres d’études juridiques ont droit, avec les précisions indiquées aux alinéas suivants, de bénéficier de congés payés à la charge d’un volume horaire triennal mise à la disposition de tous les salariés.

Les parties s’engagent à contrôler la bonne application du droit prévu au présent article. Les heures de permis à utiliser sur une période de trois ans peuvent également être utilisées en une seule année.

Au début de chaque période de trois ans, le nombre d’heures disponibles pour l’exercice du droit à l’étude sera déterminé en multipliant par trois heures 10 heures par an et par le nombre total de salariés employés dans l’entreprise ou l’unité de production à cette date, sauf les ajustements ultérieurs liés aux variations du nombre de salariés.

Les travailleurs qui pourront en même temps s’absenter de l’entreprise ou de l’unité de production pour l’exercice du droit à l’étude ne devront pas dépasser 2% du total de la force employée; le déroulement de l’activité productive devra être garanti dans chaque département, par des accords avec les représentants syndicaux de l’entreprise ou la R.S.U.

Les congés payés pourront être demandés pour un maximum de 150 heures par personne et par période de trois ans, utilisables même en une seule année, pour autant que le cours auquel le travailleur concerné a l’intention de participer se déroule pour un nombre d’heures deux fois supérieur à celui requis comme congé rémunéré. À cet effet, le travailleur intéressé devra présenter une demande écrite à l’entreprise dans les délais et selon les modalités qui seront convenus au niveau de l’entreprise. Ces délais ne seront normalement pas inférieurs au trimestre.

Si le nombre des demandeurs entraîne le dépassement de 1/3 du nombre d’heures de trois ans et entraîne l’apparition de situations contradictoires avec les conditions visées à l’alinéa 5, la direction et les représentants syndicaux d’entreprise, ou la R.S.U., établiront, compte tenu des exigences exprimées par les travailleurs en ce qui concerne la fréquentation des cours, les critères objectifs pour l’identification des bénéficiaires des permis, sans préjudice de ce qui est prévu à l’alinéa 4, tels que l’âge, l’ancienneté, les caractéristiques des cours, etc.

Seront admis aux cours ceux qui remplissent les conditions nécessaires et qui remplissent les conditions objectives indiquées aux alinéas précédents.

Les travailleurs devront fournir à l’entreprise un certificat d’inscription au cours et ensuite des certificats de fréquence avec l’indication des heures relatives.

Toute divergence quant au respect des conditions spécifiées par le présent article fera l’objet d’un examen conjoint entre la Direction et les représentations syndicales d’entreprise, ou la R.S.U..

Les entreprises verseront, pendant la fréquentation des cours, des acomptes mensuels proportionnels aux heures de permis utilisées, étant entendu que la condition pour le paiement de ces heures, dans les limites et conditions indiquées à l’alinéa 4, est constitué par la fréquentation régulière de l’ensemble du cours.