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Sauf en cas d’empêchement prouvé, toutes les absences doivent être communiquées à la Société le jour où elles se produisent. Dans le cas des postes du soir, on entend les 24 heures précédant le début du poste.

Les absences doivent être justifiées dans les deux jours suivants, sauf en cas d’empêchement prouvé.

Les absences non justifiées pourront être sanctionnées conformément aux articles 47, 48 et 49 de la présente C.C.N.T..

PERMIS DE TRAVAIL

Si le travailleur en fait la demande, les entreprises peuvent accorder de brèves autorisations pour des raisons justifiées, avec la faculté de ne pas payer la rémunération correspondante.

À l’occasion de la naissance d’un enfant, une journée de congé rémunéré sera accordée au travailleur.

Au travailleur touché par le décès d’un parent, d’un enfant, d’un frère ou d’un conjoint, l’entreprise accordera un congé rémunéré de 3 jours si le deuil a eu lieu dans la ville de travail ou dans sa province et de 5 jours, dont 3 payés, si l’événement s’est produit en dehors de la province.

Si le deuil survient au cours de la prestation, le travailleur sera autorisé à s’absenter immédiatement du poste de travail avec droit à la totalité du salaire journalier, en plus de ce qui est prévu à l’alinéa précédent.

Ces permis ne sont pas comptabilisés dans la période annuelle de congé.

Pour ce qui n’est pas prévu dans le présent article, la loi n°53 du 8 mars 2000 est applicable.

CONGÉ MATRIMONIAL

Le travailleur qui se marie se verra accorder un congé de 15 jours ouvrables, avec retenue de ce qui pourrait être payé pour cette période par l’Institut National de la Sécurité Sociale.

Pour les nouveaux embauchés à partir du 1er juin 2001, le congé est de 15 jours civils. Ce congé n’est pas pris en compte dans la période annuelle de congé.

PERMIS LOI 5 février 1992, n°104

À condition que la personne handicapée ne soit pas hospitalisée à temps plein, le travailleur qui assiste la personne handicapée en situation de gravité, conjoint, parent ou apparenté au second degré, ou au troisième degré lorsque les parents ou le conjoint de la personne handicapée en situation de gravité ont atteint l’âge de soixante-cinq ans ou sont également atteints de maladies invalidantes ou sont décédés ou manquants, a droit à trois jours de congé mensuel rémunéré couvert par la cotisation imputée, même de manière continue.

Ce droit ne peut être accordé à plus d’un salarié pour l’assistance à la même personne handicapée en situation de gravité.

Pour la prise en charge d’un même enfant handicapé en situation de gravité, le droit est reconnu aux deux parents, y compris les parents adoptifs et d’accueil, qui peuvent en bénéficier alternativement.

Afin de concilier le droit aux autorisations mensuelles visées aux alinéas précédents avec les exigences organisationnelles et techniques et productives normales de l’entreprise, le travailleur titulaire des permis mensuels communique par écrit à l’employeur le calendrier prévu de leur utilisation sur une base trimestrielle, si possible, ou au moins mensuelle, afin de concilier le droit du travailleur avec les besoins organisationnels de l’entreprise.

Le travailleur a la faculté de modifier, pour des raisons justifiées, la date communiquée en donnant un préavis écrit à l’employeur d’au moins deux jours ouvrables, sauf en cas d’urgence soudaine et grave.

L’employeur peut, dans le cadre du mois de référence, en cas d’exigences techniques, organisationnelles ou productives justifiées, qu’il communique au travailleur, différer l’utilisation des permis en respectant le délai du mois. En tout état de cause, les situations dans lesquelles des raisons justifiées du travailleur ont un caractère d’absolue indifférabilité et urgence sont réservées.

Le travailleur bénéficiaire des permis visés aux alinéas précédents a le droit de choisir, si possible, le lieu de travail le plus proche du domicile de la personne à assister et ne peut être transféré sans son consentement à un autre lieu.

En cas de concentration excessive de travailleurs ayant droit au même marché, de nature à entraver leur bonne gestion et leur bon fonctionnement, au niveau de l’entreprise et des représentants syndicaux se réuniront afin d’évaluer toute solution alternative possible.

Sans préjudice de la vérification des conditions de la constatation de la responsabilité disciplinaire visée aux articles 46 et suivants de la présente C.C.N.T., le travailleur bénéficiaire des permis visés aux alinéas précédents devient caduque des droits visés au présent article, lorsque l’employeur ou l’INPS (Institut national de sécurité sociale) constate que les conditions requises pour l’exercice légitime des ces droits ne sont pas remplies.