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Par travail à temps partiel, on entend le rapport de travail salarié accompli à temps partiel par rapport à celui établi par la présente C.C.N.T. et pourra être effectué selon les typologies, les possibilités d’utilisation et les modalités d’emploi suivantes:

  • horizontale, lorsque la réduction du temps de travail par rapport au temps plein est prévue par rapport à l’horaire normal quotidien de travail;
  • verticale, lorsqu’il est prévu que le travail soit effectué à temps plein, mais uniquement pour des périodes prédéterminées au cours de la semaine, du mois ou de l’année;
  • mixte, lorsque la prestation s’effectue selon une combinaison des modalités indiquées ci-dessus, couvrant des journées ou des périodes à temps plein alternant avec des journées ou des périodes à temps partiel ou de repos.

Le rapport à temps partiel sera régi par les principes suivants:

a) volonté des parties;

b) la réversibilité de la prestation de temps partiel à temps plein en fonction des besoins de l’entreprise et dans la mesure où elle est compatible avec les tâches exercées et/ou à accomplir, sans préjudice du volontariat des parties;

c) applicabilité des règles de la présente C.C.N.T. dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature du rapport;

d) possibilité de modifier, d’un commun accord entre les parties, l’articulation structurelle de l’horaire contractuel.

Le personnel à temps partiel peut être embauché dans les typologies contractuelles spécifiques visées à la présente C.C.N.T. et par des accords interconfédérals.

L’instauration de la relation à temps partiel sera fixée entre l’employeur et le travailleur et devra résulter d’un acte écrit indiquant:

  • les tâches, la répartition des horaires par jour, semaine, mois et année, la durée de la prestation réduite, les clauses élastiques éventuelles;
  • la période d’essai pour les nouveaux employés.

Sans préjudice des exigences techniques et organisationnelles, l’entreprise évaluera l’acceptation des demandes de transformation de relations de travail à temps partiel. Les parties conviennent que, dans ce cadre, les entreprises tendront à accueillir prioritairement les demandes de transformation de la relation de travail à temps plein à temps partiel motivées par des problèmes graves et prouvés de santé du requérant ou par le besoin avéré d’assistance continue de parents, conjoint ou concubin, enfants ou autres membres de la famille vivant en concubinage sans autre possibilité d’assistance, gravement malades ou handicapés ou ayant accès à des programmes de traitement et de réadaptation pour toxicomanes, ou pour élever des enfants jusqu’à l’âge de huit ans ou pour participer à une formation et/ou à des études certifiées.

En cas de transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel, celle-ci pourra également avoir une durée prédéterminée qui, en règle générale, ne sera pas inférieure à 6 mois et supérieure à 24 mois. La communication à l’intéressé sera fournie dès que possible et au plus tard dans les 30 jours suivant la demande. Dans ce cas, le recrutement de personnel sous contrat à durée déterminée ou l’augmentation temporaire du temps de travail pour le personnel à temps partiel qui en fait la demande, afin de compléter le temps de travail quotidien normal, est autorisé, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle jusqu’à ce que l’intéressé observe le temps de travail partiel.

Les parties au contrat de travail à temps partiel peuvent convenir de clauses élastiques relatives à la variation de la place temporelle de la prestation et, dans les rapports à temps partiel vertical ou mixte, des clauses relatives à la variation de la durée de la prestation en augmentation peuvent également être établies. Le consentement du travailleur aux clauses élastiques doit résulter d’un acte écrit même après l’établissement de la relation de travail.

L’exercice par l’employeur du pouvoir de varier le placement de la prestation de travail ou d’en augmenter la durée entraîne un préavis en faveur du travailleur d’au moins 48 heures.

Pour les seules heures prestées en dehors des horaires convenus lors de l’instauration du rapport à temps partiel, en régime de clause élastique (ex-clause flexible), la majoration de 10% du salaire horaire global de fait incombe au travailleur.

Pour le déroulement des heures supplémentaires exigées en régime de clauses élastiques, en dehors des horaires convenus, le travailleur est responsable de ce qui est prévu à l’alinéa 14 du présent article augmenté de 1,5% supplémentaire.

En cas de raisons personnelles graves, ou de raisons techniques, organisationnelles et productives prouvées, on pourra arriver à une suspension temporaire de la clause élastique.

L’acte écrit d’admission aux clauses élastiques doit prévoir le droit du travailleur de dénoncer le pacte lui-même, pendant le cours de la relation de travail à temps partiel dans les cas suivants:

  • la preuve de l’existence d’un autre emploi;
  • les exigences de protection de la santé, certifiées par le service de santé public;
  • les besoins liés à la maternité et à la paternité;
  • besoins personnels liés à des motifs familiaux graves visés par la loi n°53/2000;
  • les maladies graves ou oncologiques qui concernent : conjoint, partenaire au sens de la loi 76/2016, enfants, parents;
  • l’enfant cohabitant âgé de 13 ans au plus;
  • enfant vivant avec un handicap;
  • travailleur étudiant.

Cette dénonciation, sous forme écrite, devra être accompagnée d’un préavis d’au moins 30 jours, sauf cas avérés de nécessité et d’urgence liés à l’état de santé du travailleur ou du membre de sa famille.

À la suite de la dénonciation visée à l’alinéa précédent, la faculté de l’employeur de modifier la place temporelle de la prestation de travail initialement convenue, ou son augmentation en application des clauses élastiques, disparaît.

L’employeur peut, à son tour, résilier le pacte avec un préavis d’au moins un mois.

Le refus éventuel du travailleur à la signature de clauses élastiques n’intègre pas les détails du motif justifié de licenciement ni l’adoption de mesures disciplinaires. 

La modification de la place temporelle de la prestation ne donne pas droit à la compensation visée à l’alinéa 9 dans les cas où cette modification est demandée par le travailleur concerné pour ses besoins ou ses choix.

Le travail supplémentaire correspond au travail effectué au-delà des heures de travail convenues entre les parties dans le contrat individuel et dans la limite du temps plein.

Compte tenu des exigences techniques spécifiques du secteur en matière d’organisation et de production, il est permis d’effectuer des travaux supplémentaires jusqu’à ce que le temps plein journalier et/ou hebdomadaire visé à l’article 30 de la présente convention collective soit atteint. 

Le refus éventuel du travailleur d’effectuer des heures supplémentaires n’inclut pas les détails du motif de licenciement justifié ni l’adoption de mesures disciplinaires. Les heures supplémentaires sont rémunérées comme heures ordinaires, augmentées conformément à l’article 6, alinéa 2, du décret législatif 81/2015 de l’incidence de la rémunération des heures supplémentaires sur tous les établissements de rémunération indirecte et différée, y compris le TFR (indemintés de départ), déterminé conventionnellement et forfaitairement entre les parties, à raison de 28 %, calculé sur la rémunération de base et payé le mois suivant la prestation. Cette définition est conforme à l’article 6 du décret législatif 81/2015. Dans le cadre d’une relation verticale de travail à temps partiel, les heures supplémentaires, c’est-à-dire les heures travaillées au-delà de l’horaire journalier normal, sont régies par les conditions et les quantités des dispositions contractuelles pour les travailleurs à temps plein prévues à l’article 38 de la présente C.C.N.T.

Annuellement, avant la fin du mois de mars de chaque année, la Direction d’Entreprise fournira à la Représentation Syndicale Unique ou, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été constituée, aux Représentations Syndicales d’Entreprise ou, à défaut, aux Organisations Syndicales Territoriales, une note récapitulative indiquant le nombre de contrats d’entreprise à temps partiel de l’année précédente, les transformations éventuelles de temps plein à temps partiel et vice versa, les professions concernées par les contrats à temps partiel, la présence ou non de clauses elastiques et le recours au travail supplémentaire et sur ses motivations.

Sur demande écrite de la R.S.U./R.S.E. et/ou des Organisations Syndicales, après réception de l’information et en tout cas avant le mois d’avril, la Direction d’Entreprise est tenue d’entamer, dans les plus brefs délais et au plus tard 20 jours après réception de cette demande, un examen conjoint visant à évaluer, notamment, les conditions pour consolider les heures de travail supplémentaires liées à des exigences de travail de nature structurelle, net donc des heures effectuées pour remplacement de travailleurs avec droit à la conservation de l’emploi.

Le temps de travail hebdomadaire minimal ne peut être inférieur à 14 heures. Pour le temps partiel vertical et mixte, cette valeur doit être proportionnée à 60 heures par mois et 600 heures par an. La prestation journalière ne peut être inférieure à deux heures. Lorsque ces minima ne peuvent être atteints à un seul emplacement de service, les parties reconnaissent que le respect de celui-ci n’est possible que si le travailleur est disposé à travailler sur plusieurs marchés lorsque l’entreprise en a dans le même territoire et qu’aucun obstacle technique et organisationnel ne s’oppose à ce que critères et modalités d’exécution des services.

Le traitement économique et normatif du travailleur employé à temps partiel est déterminé sur la base de la règle de proportionnalité à l’horaire contractuellement convenu en ce qui concerne le traitement contractuel des travailleurs à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel se calculent en proportion de l’horaire contractuel.

Dans le cas où le travailleur à temps partiel preste l’activité en deux marchés pour atteindre le minimum hebdomadaire, la réglementation prévue à l’article 30, alinéa 21, pour la partie relative au déplacement d’un poste à l’autre ne s’applique pas. En tout état de cause, les situations propres à chaque entreprise ne sont pas affectées.

Les travailleurs concernés par un horaire de travail différent ou supérieur en informent l’entreprise qui, en cas de nouveaux recrutements de personnel à temps plein et indéterminé, en tiendra compte en priorité, sans préjudice des exigences de production et d’organisation, en cas de nouveaux recrutements de personnel à temps plein et indéterminé.

Tous les trimestres, l’entreprise informera les R.S.E. et/ou R.S.U. des demandes reçues et des éventuelles embauches prévues à temps plein ou d’éventuels accroissements d’horaires.

Les conditions de meilleure faveur sont réservées en jouissance aux travailleurs en vertu de la date de signature de la présente C.C.N.T.

Pour tout ce qui n’est pas régi par le présent article, les dispositions légales en vigueur s’appliquent.

DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL

Les parties, en ce qui concerne le respect des minimums hebdomadaires, mensuels et annuels du temps de travail pour les travailleurs à temps partiel, reconfirment les dispositions des alinéas 24 et 25 de l’article 33 ci-dessus; par conséquent, les contrats à temps partiel conclus avec moins de 14 heures par semaine (60 mois et 600 heures par an) ne constituent pas en soi un non-respect et/ou un manquement à la présente C.C.N.T. en vertu des dispositions légales en vigueur.