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Sont à considérer comme discontinus les travailleurs à temps plein et à durée indéterminée qui n’ont pas dans leur activité professionnelle un caractère de continuité dans l’accomplissement de leur tâche.

Toutefois, pour ces tâches et pour celles de simple attente ou de garde, il est fait référence à la déclaration suivante et à ce qui est indiqué par le Décret Royal n°692/1923 et aux modifications et compléments ultérieurs.

Sans préjudice de l’article 1er, alinéa 3, de la présente C.C.N.T., ces tâches sont limitées comme suit:

  1. veilleurs ou gardiens de jour et de nuit aux entrées des voies;
  2. veilleurs ou gardiens d’entrées de foires, de musées et d’autres bâtiments;
  3. personnel des services de lutte contre l’incendie;
  4. personnel chargé du chargement et du déchargement dans les activités internes de services;
  5. personnel chargé du contrôle des installations et des zones.

Au cas où les temps intermédiaires d’arrêt seraient annulés par l’accomplissement de plusieurs tâches discontinues, la tâche discontinue constituant la condition déterminante, le temps de travail du personnel chargé à ce travail relève de l’article 30, alinéa 2, de la présente C.C.N.T. La présente règle ne s’applique pas en cas de travail occasionnel ou sporadique.

Pour les travailleurs relevant du présent article, le temps de travail contractuel est fixé à 45 heures par semaine.

La majoration pour heures supplémentaires s’applique à partir de la 46e heure hebdomadaire.

Les parties signataires du présent accord, ainsi que la Représentation Syndicale Unique ou, si elle n’est pas constituée, les Représentations Syndicales d’Entreprise, se rencontreront au niveau territorial pour une comparaison visant à vérifier les modalités de mise en œuvre des règles contenues dans le présent article; en l’absence d’accord, les niveaux supérieurs doivent être activés conformément à la présente C.C.N.T.