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Pour la durée de l’horaire, il est fait référence aux dispositions légales et aux dérogations et exceptions correspondantes.

La durée contractuelle de travail est de 40 heures par semaine, sans préjudice des articles 32 et 33 suivants.

Conformément à l’article 4, quatrième alinéa, du décret législatif n°66/2003, la durée moyenne hebdomadaire de la prestation de travail, heures supplémentaires comprises, est calculée sur une période n’excédant pas six mois.

Ce délai peut être porté à douze mois avec des accords de deuxième niveau, en fonction des besoins liés aux variations de l’intensité de l’activité professionnelle ainsi que des exigences techniques, de production et d’organisation sectorielles.

En ce qui concerne l’horaire multi-périodes visé à l’article 31 de la C.C.N.T. la période de référence est en tout état de cause de douze mois.

La prestation est répartie sur 5 jours ouvrables consécutifs.

Les 2 jours de repos doivent comprendre le dimanche, sauf en cas d’activité dans les secteurs d’utilité publique et d’activité continue.

Par dérogation à ce qui précède, en raison d’exigences techniques ou productives ou d’organisation, l’autre jour de repos peut être pris au cours de la semaine, sans préjudice du repos dominical.

La mise en œuvre de ce qui précède et la planification des repos auront lieu après confrontation entre les parties et seront portées à la connaissance des travailleurs concernés au moins 15 jours à l’avance ou, en tout cas, suffisamment à l’avance.

Avec les représentations syndicales d’entreprise, c’est-à-dire avec la représentation syndicale unitaire, assistées des Organisations syndicales territoriales, on pourra convenir une distribution en 6 jours en relation aux exigences de l’entreprise.

Dans le cas d’une prestation de 6 jours, le salaire horaire global pour les heures travaillées sera versé, avec une majoration de 25%, calculée sur le salaire de base. À compter de l’entrée en vigueur de la présente C.C.N.T., dans les accords de second niveau, conclus conformément à l’article 3 de la présente C.C.N.T., les parties contractantes pourront convenir de ne pas appliquer cette majoration si la prestation de la sixième journée est établie en exécution d’une augmentation structurelle, supérieure au minimum contractuel visé à l’article 33 de la présente C.C.N.T., du temps de travail contractuel individuel convenu entre les parties; cette disposition ne s’appliquera pas en cas de réduction ultérieure de l’horaire convenu.

La répartition journalière du temps de travail peut être divisée en deux fractions au maximum. Conformément à l’article 7 du décret législatif n°66/2003, le repos journalier de 11 heures doit être pris consécutivement, sans préjudice des activités caractérisées par deux fractions de travail pendant la journée. Dans tous les cas, un repos journalier d’au moins 8 heures consécutives sera garanti. Les dispositions du présent alinéa sont arrêtées en application de l’article 17, alinéa 4, du décret législatif n°66/2003.

Sans préjudice des situations en cours, avec effet au 2 mai 1980, la possibilité de convenir d’un troisième poste journalier au titre de l’article 22, alinéa 8, de la C.C.N.T 13 décembre 1977 est supprimée.

Les heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine seront compensées par une majoration de 25% calculée sur le salaire de base.

Les pourcentages de majoration visés aux alinéas 11 et 14 (prestation le sixième jour de la semaine et prolongation horaire) ne sont pas cumulables entre eux (dans le sens où le majeur exclut le mineur) et ne sont pas cumulables avec les majorations prévues à l’article 38 (heures supplémentaires, travail de nuit, travail férié).

Le temps de travail doit être compté à partir de l’heure préalablement fixée par l’entreprise pour le début de l’activité.

Si le travailleur, en se présentant à l’heure prévue pour le début de la prestation journalière, n’est pas chargé du travail ou si une prestation d’une durée inférieure à l’horaire prévu lui est demandée, il a droit à une rémunération qui lui aurait été accordée comme s’il avait travaillé.

Pendant la journée et pendant les heures les moins travaillées, le travailleur a droit à au moins une heure de pause, non rémunérée, pour la consommation du repas.

Lors de la fixation des postes de travail ou de repos parmi le personnel ayant les mêmes qualifications, l’entreprise veillera à ce que ceux-ci soient compatibles avec les besoins de l’entreprise, soient coordonnés de manière à ce que les dimanches et les heures nocturnes soient réparties équitablement entre le personnel lui-même en assurant à chacun, au-delà du repos journalier, 24 heures de repos ininterrompu par semaine.

Les horaires de travail et les postes doivent être préparés par l’entreprise de manière à ce que le personnel en soit informé en temps utile.

En cas de travail posté, le personnel du poste cessant ne peut quitter le service que s’il a été remplacé par celui du poste suivant dans la limite de deux heures.

Le temps passé à la disposition de l’entreprise – en attente d’un emploi, pour se déplacer d’un lieu de travail à un autre, même quand ils sont habituels, et pour d’éventuelles interruptions pendant le temps de travail pour des besoins de l’entreprise – est comptabilisé dans les heures de travail effectives comme une prestation de travail rémunérée.

Les frais de voyage que le travailleur supporte pour raisons de travail au cours de sa prestation journalière – y compris ceux résultant de déplacements d’un poste à un autre de travail, même s’ils font partie de ses frais habituels – sont remboursés par l’entreprise. Sont exclus du remboursement les frais de voyage que le travailleur supporte pour rejoindre son poste de travail, pour le début de sa prestation journalière, et pour rentrer à son domicile.

Le temps que prend le travailleur pour se déplacer d’un poste à un autre, entre le début et la fin de la prestation, est considéré comme une prestation de travail à part entière.