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ÉCHELONS BIENNAUX POUR LES EMPLOYÉS

Les employés pour l’ancienneté acquise auprès d’une même entreprise ont droit, pour chaque période de deux ans d’ancienneté, à une majoration de 6,25% calculé sur la rémunération tabellaire du niveau d’appartenance en vigueur au moment de l’acquisition de l’échelon et sur l’indemnité de contingence au 1.8.83 (279,60 €).

L’employé a droit à un maximum de 8 échelons biennaux d’ancienneté, jusqu’à ce qu’il atteigne 50% du salaire horaire du dernier niveau d’appartenance et de l’indemnité de contingence au 1.8.83.

Les augmentations périodiques d’ancienneté ne peuvent pas être absorbées par des allocations antérieures ou ultérieures de mérite, ni les augmentations de mérite ne peuvent être absorbées par des augmentations périodiques accumulées ou à acquérir.

Les augmentations périodiques d’ancienneté prennent effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’effectue la période de deux ans d’ancienneté.

En cas de passage de niveau, l’employé conserve le montant en chiffres des augmentations acquises au niveau de provenance.

La fraction biennale en cours au moment de ce passage est utile aux effets de la maturation de l’augmentation périodique suivante.

Les augmentations périodiques visées au présent article absorbent les augmentations déjà octroyées pour le même titre.

Pour les employés déjà en force au 31/05/2011, l’E.D.A.R. (Élément distinct et supplémentaire de la rémunération) de la C.C.N.T. 19/12/2007 sera maintenu comme élément économique à titre personnel et absorbé au moment de l’atteinte du premier échelon suivant la souscription de la présente C.C.N.T.

ANCIENNETÉ FORFAITAIRE DE SECTEUR POUR LES OUVRIERS

Compte tenu de la spécificité du secteur caractérisé par des marchés de durée prédéterminée aux ouvriers, une ancienneté forfaitaire de secteur sera reconnue et versée dans les mesures fixes figurant dans le tableau annexé à la présente C.C.N.T. Cette ancienneté forfaitaire de secteur est fixée en prime fixe unique, ne prévoyant pas d’échelons supplémentaires, comme prévu à l’article 22 de la C.C.N.T. 25 mai 2001 et aux C.C.N.T. précédents.

La valeur correspondant à l’ancienneté forfaitaire de secteur sera distinguée de la rémunération tabellaire et comptée aux fins des heures supplémentaires, congés, jours fériés, treizième, quatorzième, indemnité substitutive de préavis, traitement de fin de contrat, maladie et accident.

L’ancienneté forfaitaire de secteur ne sera pas versée pour les quatre premières années d’ancienneté dans le secteur.

À partir de la cinquième année d’ancienneté, sans interruption de la relation de travail dans le secteur, sous réserve des soumissions, il sera payé selon les montants prévus par le tableau annexé à la présente C.C.N.T.

À la demande du travailleur, l’entreprise délivrera une attestation attestant de son ancienneté dans l’entreprise.

Pour les ouvriers déjà en force qui au 31/05/2011 ne perçoivent pas l’ancienneté forfaitaire de secteur, l’E.D.A.R. (Élément distinct et supplémentaire de la rémunération) visé à la C.C.N.T. 19 décembre 2007 sera maintenu comme élément économique à titre personnel et absorbé au moment de l’acquisition des quatre années d’ancienneté de secteur, comme prévu au présent article.