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Le travailleur doit être chargé des tâches pour lesquelles il a été engagé ou à celles correspondant au niveau supérieur qu’il a acquis ultérieurement ou à des tâches correspondant aux dernières effectivement effectuées, sans aucune diminution de la rémunération. 

Le travailleur qui est appelé à exercer temporairement des fonctions de niveau supérieur a droit, pendant la durée de son mandat, au traitement correspondant à son activité. 

Sauf dans le cas où le désengagement de tâches de niveau supérieur a eu lieu par remplacement d’un autre travailleur absent, avec droit au maintien de l’emploi, le passage au nouveau niveau devient effectif, à tous les effets, après la période de deux mois suivant le désengagement des fonctions supérieures.

PRÉCISION AU PROCÈS-VERBAL

Les parties reconnaissent que, pour les cas de passage à un niveau supérieur intervenus avant le 31 mai 1982, la réglementation des contrats précédents en matière de détermination de l’indemnité d’ancienneté s’applique.