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Les Parties contractantes rappellent les règles communautaires et nationales qui définissent que les contrats de travail à durée indéterminée sont et continueront d’être la forme commune des relations de travail salarié et qui affirment que les contrats à durée déterminée représentent une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, professions et activités répondant aux besoins des entreprises et des travailleurs.

Le contrat de travail à durée déterminée est conforme à la législation en vigueur.

Au contrat de travail à durée déterminée, conclu conformément à l’article 19 du décret législatif 81/2015 et modifications et compléments ultérieurs, un délai ne dépassant pas 12 mois peut être appliqué sans cause.

Le contrat peut avoir une durée supérieure, mais n’excédant pas 24 mois, seulement en présence d’au moins un motif parmi ceux prévus par la Loi.

Le contrat peut être prorogé librement pendant les douze premiers mois et, par la suite, uniquement en présence des motifs prévus par la Loi.

Compte tenu de la spécificité du secteur, dans le respect des contenus visés à l’article 19, alinéa 2, du décret législatif 81/2015, la durée des relations de travail à durée déterminée entre le même employeur et le même travailleur, par suite d’une succession de contrats conclus pour l’accomplissement de tâches de même niveau et de catégorie juridique et indépendamment des périodes d’interruption entre un contrat et l’autre, est étendue à 36 mois.

En ce qui concerne les travailleurs visés à l’alinéa précédent, la faculté d’embauche à durée déterminée ou de prorogation et/ou de renouvellement, dépassant le délai de vingt-quatre mois, n’est pas exerçable par les employeurs qui, au moment de cette, n’aient pas transformé en relation de travail à durée indéterminée au moins 20 % des travailleurs dont le contrat à durée déterminée est venu à expiration dans les douze mois précédents.

Conformément à l’article 19, alinéa 3, du décret législatif n°81/2015, en plus de la période maximale définie ci-dessus, la durée maximale du contrat à terme ultérieur est de six mois au maximum. La conclusion de ce contrat ultérieur à terme se fera auprès de l’Inspection Territoriale du Travail compétente et avec l’assistance d’un représentant syndical des Organisations Syndicales signataires de la présente C.C.N.T. auquel le travailleur soit inscrit et/ou confère mandat.

Les parties conviennent qu’aucun travailleur sous contrat à durée déterminée ne peut être embauché à plus de 25 % de la moyenne annuelle de l’année civile précédant l’embauche, du nombre de travailleurs permanents, arrondi à la décimale supérieure si celle-ci est égale ou supérieure à 0,5. Les employeurs qui emploient jusqu’à cinq personnes peuvent toujours conclure un contrat de travail à durée déterminée.

En relation avec la spécificité du secteur et en exécution du renvoi législatif à la négociation collective prévue par l’article 19, alinéa 2, décret législatif n°81/2015, les activités saisonnières, telles que définies dans le présent article et celles prévues par le Décret du Président de la République 1525/1963, ne sont pas soumises au délai et au pourcentage limite prévus aux alinéas précédents.

Le caractère saisonnier des activités de dératisation et de désinsectisation est reconnu.

Dans les cas comme indiqué ci-dessus, lors de l’instauration d’une relation de travail à durée déterminée, la « saisonnalité » sera spécifiée dans le contrat individuel comme cause d’apposition du terme.

Les Parties conviennent que la saisonnalité telle que définie dans les alinéas ci-dessus est conforme aux exigences légales requises par le décret législatif 81/2015 pour l’application de réglementations spécifiques.

En application de l’article 23 du décret législatif 81/2015, les contrats à durée déterminée conclus sont exemptés de la limite de pourcentage susmentionnée:

a) dans la phase de démarrage de nouvelles activités. Par phase de démarrage d’une nouvelle activité, on entend une période pouvant aller jusqu’à six mois. Les travailleurs à durée indéterminée issus de changements d’offres d’autres chantiers ne peuvent être inclus dans cette disposition. Au niveau territorial, avec les Organisations Syndicales signataires de la présente C.C.N.T., on pourra convenir des recrutements avec contrat à durée déterminée dans les phases de démarrage d’une nouvelle activité au-delà de cette période;

b) pour le déroulement des activités saisonnières, telles qu’indiquées ci-dessus, et des activités telles que prévues par le Décret du Président de la République 1525/1963;

c) pour le remplacement de travailleurs absents;

d) avec des travailleurs de plus de 50 ans.

Les Parties conviennent que les travailleurs qui ont accompli leur activité dans l’exécution d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée, auprès du même employeur, pendant une période supérieure à douze mois, ont droit à la priorité dans les recrutements à durée indéterminée effectués par l’employeur dans les douze mois qui suivent l’expiration de son contrat, pour les tâches déjà accomplies dans les relations à durée antérieures. Le droit, en plus d’être invoqué dans le contrat d’engagement, peut être exercé à condition que le travailleur en fasse la demande par écrit dans les six mois suivant l’expiration du contrat. Pour les travailleurs recrutés pour exercer des activités saisonnières à durée déterminée, le droit de priorité peut être exercé à condition que le travailleur en fasse la demande par écrit dans les trois mois suivant l’expiration du contrat.

Conformément à l’article 24, alinéa 1, du décret législatif n°81/2015, les Parties conviennent que le droit de priorité s’appliquera, dans la mesure du possible, au chantier sur lequel le service a été rendu.

Les parties ont l’intention de régler les cas pour lesquels les délais en cas de réembauche sous contrat à durée déterminée du même travailleur au sens de l’article 21 du décret législatif n°81/2015 ne s’appliquent pas. Les délais légaux d’interruption ne s’appliquent pas:

a) le recrutement de travailleurs employés dans les activités saisonnières visées aux alinéas précédents;

b) le remplacement des travailleurs absents lorsque le recrutement ultérieur a lieu en remplacement d’autres travailleurs;

c) l’embauche de travailleurs au chômage complémentaire qui ont été recrutés dans une autre entreprise;

d) l’embauche de bénéficiaires de la Naspi (Nouvelle assurance sociale pour l’emploi);

e) l’embauche de chômeurs de plus de 50 ans.

Le recrutement de travailleurs temporaires en remplacement de travailleurs en congé de maternité ou en congé parental en vertu du décret législatif du 26 mars 2001 n°151 peut également avoir lieu jusqu’à trois mois avant le début de l’abstention, comme prévu à l’article 4, deuxième alinéa, du décret législatif précité n°151/2001.

Le recrutement à durée déterminée peut également être avancé jusqu’à trois mois en cas d’absences du travail programmées afin d’assurer l’accompagnement du travailleur qui doit s’absenter. Pour les niveaux 5-6-7, l’accompagnement peut être porté jusqu’à six mois.

La durée de la période d’essai ne peut dépasser les limites prévues pour les recrutements à durée indéterminée; en cas de réembauche pour les mêmes tâches, aucune nouvelle période d’essai ne sera prévue.

En cas de maladie et d’accident autres que le travail, le maintien de l’emploi pour les travailleurs absents sous contrat à durée déterminée est limité à un tiers de la durée du contrat initial, ne s’étend pas au-delà de l’expiration du délai fixé au contrat et ne peut en aucun cas dépasser la durée prévue pour les travailleurs à durée indéterminée.

Les entreprises, à la demande des Organisations Syndicales compétentes ou de la Représentation Syndicale d’Entreprise et de la Représentation Syndicale Unitaire, fourniront chaque année aux mêmes informations sur les dimensions quantitatives, sur les types d’activités, la situation géographique et les profils professionnels des contrats à durée déterminée conclus, des informations utiles à un suivi et à une comparaison qui pourra définir des instruments et des modalités pour un système de stabilisation progressive des contrats à durée déterminée. Le recrutement sous contrat à durée déterminée est régi par les règles du présent article, conformément à la législation en vigueur, et s’effectue selon les mêmes règles que le recrutement à durée indéterminée, y compris les traitements économiques prévus par la négociation territoriale et/ou d’entreprise.

Aux fins de l’article 35 de la loi n°300/1970 (champ d’application des droits syndicaux), les travailleurs sous contrat à durée déterminée sont pris en compte lorsque la durée du contrat dépasse neuf mois.

Tout ce qui n’est pas prévu se réfère à la loi.

CLARIFICATION VERBALE

Les parties reconnaissent mutuellement que, parmi les raisons à caractère de substitution prévues par la loi ainsi que par le présent article, l’hypothèse de remplacement de travailleurs absents avec droit à la conservation de l’emploi, de travailleurs absents ou en congé ou absents pendant la période de congé, ou absents pendant la période de travail, peut constituer un exemple.

Cette clarification, de nature interprétative, est sans préjudice de la légalité des contrats à durée déterminée déjà signés.