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Article 36 – Droit d’étude

Compte tenu de la modification du cadre réglementaire en matière de formation professionnelle et continue, les travailleurs recrutés à durée indéterminée et non stagiaires, qui, afin d’améliorer leur éducation et leur préparation, ainsi que leurs compétences et connaissances professionnelles, y compris en ce qui concerne l’activité de l’entreprise, sont inscrits et fréquentent régulièrement des cours dans des écoles primaires, secondaire ou de qualification professionnelle, homologées, égalisées, ou légalement reconnues et en tout cas habilitées à la délivrance de titres d’études juridiques ont droit, avec les précisions indiquées aux alinéas suivants, de bénéficier de congés payés à la charge d’un volume horaire triennal mise à la disposition de tous les salariés.

Les parties s’engagent à contrôler la bonne application du droit prévu au présent article. Les heures de permis à utiliser sur une période de trois ans peuvent également être utilisées en une seule année.

Au début de chaque période de trois ans, le nombre d’heures disponibles pour l’exercice du droit à l’étude sera déterminé en multipliant par trois heures 10 heures par an et par le nombre total de salariés employés dans l’entreprise ou l’unité de production à cette date, sauf les ajustements ultérieurs liés aux variations du nombre de salariés.

Les travailleurs qui pourront en même temps s’absenter de l’entreprise ou de l’unité de production pour l’exercice du droit à l’étude ne devront pas dépasser 2% du total de la force employée; le déroulement de l’activité productive devra être garanti dans chaque département, par des accords avec les représentants syndicaux de l’entreprise ou la R.S.U.

Les congés payés pourront être demandés pour un maximum de 150 heures par personne et par période de trois ans, utilisables même en une seule année, pour autant que le cours auquel le travailleur concerné a l’intention de participer se déroule pour un nombre d’heures deux fois supérieur à celui requis comme congé rémunéré. À cet effet, le travailleur intéressé devra présenter une demande écrite à l’entreprise dans les délais et selon les modalités qui seront convenus au niveau de l’entreprise. Ces délais ne seront normalement pas inférieurs au trimestre.

Si le nombre des demandeurs entraîne le dépassement de 1/3 du nombre d’heures de trois ans et entraîne l’apparition de situations contradictoires avec les conditions visées à l’alinéa 5, la direction et les représentants syndicaux d’entreprise, ou la R.S.U., établiront, compte tenu des exigences exprimées par les travailleurs en ce qui concerne la fréquentation des cours, les critères objectifs pour l’identification des bénéficiaires des permis, sans préjudice de ce qui est prévu à l’alinéa 4, tels que l’âge, l’ancienneté, les caractéristiques des cours, etc.

Seront admis aux cours ceux qui remplissent les conditions nécessaires et qui remplissent les conditions objectives indiquées aux alinéas précédents.

Les travailleurs devront fournir à l’entreprise un certificat d’inscription au cours et ensuite des certificats de fréquence avec l’indication des heures relatives.

Toute divergence quant au respect des conditions spécifiées par le présent article fera l’objet d’un examen conjoint entre la Direction et les représentations syndicales d’entreprise, ou la R.S.U..

Les entreprises verseront, pendant la fréquentation des cours, des acomptes mensuels proportionnels aux heures de permis utilisées, étant entendu que la condition pour le paiement de ces heures, dans les limites et conditions indiquées à l’alinéa 4, est constitué par la fréquentation régulière de l’ensemble du cours.

Article 35 – Absences, permis de travail, congés matrimoniaux

Sauf en cas d’empêchement prouvé, toutes les absences doivent être communiquées à la Société le jour où elles se produisent. Dans le cas des postes du soir, on entend les 24 heures précédant le début du poste.

Les absences doivent être justifiées dans les deux jours suivants, sauf en cas d’empêchement prouvé.

Les absences non justifiées pourront être sanctionnées conformément aux articles 47, 48 et 49 de la présente C.C.N.T..

PERMIS DE TRAVAIL

Si le travailleur en fait la demande, les entreprises peuvent accorder de brèves autorisations pour des raisons justifiées, avec la faculté de ne pas payer la rémunération correspondante.

À l’occasion de la naissance d’un enfant, une journée de congé rémunéré sera accordée au travailleur.

Au travailleur touché par le décès d’un parent, d’un enfant, d’un frère ou d’un conjoint, l’entreprise accordera un congé rémunéré de 3 jours si le deuil a eu lieu dans la ville de travail ou dans sa province et de 5 jours, dont 3 payés, si l’événement s’est produit en dehors de la province.

Si le deuil survient au cours de la prestation, le travailleur sera autorisé à s’absenter immédiatement du poste de travail avec droit à la totalité du salaire journalier, en plus de ce qui est prévu à l’alinéa précédent.

Ces permis ne sont pas comptabilisés dans la période annuelle de congé.

Pour ce qui n’est pas prévu dans le présent article, la loi n°53 du 8 mars 2000 est applicable.

CONGÉ MATRIMONIAL

Le travailleur qui se marie se verra accorder un congé de 15 jours ouvrables, avec retenue de ce qui pourrait être payé pour cette période par l’Institut National de la Sécurité Sociale.

Pour les nouveaux embauchés à partir du 1er juin 2001, le congé est de 15 jours civils. Ce congé n’est pas pris en compte dans la période annuelle de congé.

PERMIS LOI 5 février 1992, n°104

À condition que la personne handicapée ne soit pas hospitalisée à temps plein, le travailleur qui assiste la personne handicapée en situation de gravité, conjoint, parent ou apparenté au second degré, ou au troisième degré lorsque les parents ou le conjoint de la personne handicapée en situation de gravité ont atteint l’âge de soixante-cinq ans ou sont également atteints de maladies invalidantes ou sont décédés ou manquants, a droit à trois jours de congé mensuel rémunéré couvert par la cotisation imputée, même de manière continue.

Ce droit ne peut être accordé à plus d’un salarié pour l’assistance à la même personne handicapée en situation de gravité.

Pour la prise en charge d’un même enfant handicapé en situation de gravité, le droit est reconnu aux deux parents, y compris les parents adoptifs et d’accueil, qui peuvent en bénéficier alternativement.

Afin de concilier le droit aux autorisations mensuelles visées aux alinéas précédents avec les exigences organisationnelles et techniques et productives normales de l’entreprise, le travailleur titulaire des permis mensuels communique par écrit à l’employeur le calendrier prévu de leur utilisation sur une base trimestrielle, si possible, ou au moins mensuelle, afin de concilier le droit du travailleur avec les besoins organisationnels de l’entreprise.

Le travailleur a la faculté de modifier, pour des raisons justifiées, la date communiquée en donnant un préavis écrit à l’employeur d’au moins deux jours ouvrables, sauf en cas d’urgence soudaine et grave.

L’employeur peut, dans le cadre du mois de référence, en cas d’exigences techniques, organisationnelles ou productives justifiées, qu’il communique au travailleur, différer l’utilisation des permis en respectant le délai du mois. En tout état de cause, les situations dans lesquelles des raisons justifiées du travailleur ont un caractère d’absolue indifférabilité et urgence sont réservées.

Le travailleur bénéficiaire des permis visés aux alinéas précédents a le droit de choisir, si possible, le lieu de travail le plus proche du domicile de la personne à assister et ne peut être transféré sans son consentement à un autre lieu.

En cas de concentration excessive de travailleurs ayant droit au même marché, de nature à entraver leur bonne gestion et leur bon fonctionnement, au niveau de l’entreprise et des représentants syndicaux se réuniront afin d’évaluer toute solution alternative possible.

Sans préjudice de la vérification des conditions de la constatation de la responsabilité disciplinaire visée aux articles 46 et suivants de la présente C.C.N.T., le travailleur bénéficiaire des permis visés aux alinéas précédents devient caduque des droits visés au présent article, lorsque l’employeur ou l’INPS (Institut national de sécurité sociale) constate que les conditions requises pour l’exercice légitime des ces droits ne sont pas remplies.

Article 34 – Interruptions et suspensions de travail

En cas d’interruption de la prestation normale, le traitement suivant sera réservé aux ouvriers:

  1. pour les heures perdues, mais passées à la disposition de l’entreprise, la rémunération globale sera versée avec la faculté pour l’entreprise d’engager les ouvriers eux-mêmes à d’autres travaux;
  2. pour les heures perdues, pour lesquelles les ouvriers ne sont pas retenus à disposition, n’ayant pas été prévenus en temps utile par rapport à la prévisibilité de l’événement, 70 % de la rémunération tabellaire seront payés pour la première journée de suspension;
  3. aucune rémunération ne sera due pour les heures perdues et pour lesquelles les ouvriers ont été prévenus à temps.

En cas de contraction totale ou partielle de l’activité professionnelle pour les causes prévues par les lois en vigueur en matière d’amortisseurs sociaux, l’entreprise pourra demander l’intervention de la Cassa Integrazione guadagni (Caisse de compensation salariale) selon les modalités établies par les règles précitées.

En cas de suspension de travail pour une période supérieure à 8 jours, l’ouvrier peut démissionner avec droit à l’indemnité de remplacement du préavis.

Article 33 – Contrat de travail à temps partiel

Par travail à temps partiel, on entend le rapport de travail salarié accompli à temps partiel par rapport à celui établi par la présente C.C.N.T. et pourra être effectué selon les typologies, les possibilités d’utilisation et les modalités d’emploi suivantes:

  • horizontale, lorsque la réduction du temps de travail par rapport au temps plein est prévue par rapport à l’horaire normal quotidien de travail;
  • verticale, lorsqu’il est prévu que le travail soit effectué à temps plein, mais uniquement pour des périodes prédéterminées au cours de la semaine, du mois ou de l’année;
  • mixte, lorsque la prestation s’effectue selon une combinaison des modalités indiquées ci-dessus, couvrant des journées ou des périodes à temps plein alternant avec des journées ou des périodes à temps partiel ou de repos.

Le rapport à temps partiel sera régi par les principes suivants:

a) volonté des parties;

b) la réversibilité de la prestation de temps partiel à temps plein en fonction des besoins de l’entreprise et dans la mesure où elle est compatible avec les tâches exercées et/ou à accomplir, sans préjudice du volontariat des parties;

c) applicabilité des règles de la présente C.C.N.T. dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature du rapport;

d) possibilité de modifier, d’un commun accord entre les parties, l’articulation structurelle de l’horaire contractuel.

Le personnel à temps partiel peut être embauché dans les typologies contractuelles spécifiques visées à la présente C.C.N.T. et par des accords interconfédérals.

L’instauration de la relation à temps partiel sera fixée entre l’employeur et le travailleur et devra résulter d’un acte écrit indiquant:

  • les tâches, la répartition des horaires par jour, semaine, mois et année, la durée de la prestation réduite, les clauses élastiques éventuelles;
  • la période d’essai pour les nouveaux employés.

Sans préjudice des exigences techniques et organisationnelles, l’entreprise évaluera l’acceptation des demandes de transformation de relations de travail à temps partiel. Les parties conviennent que, dans ce cadre, les entreprises tendront à accueillir prioritairement les demandes de transformation de la relation de travail à temps plein à temps partiel motivées par des problèmes graves et prouvés de santé du requérant ou par le besoin avéré d’assistance continue de parents, conjoint ou concubin, enfants ou autres membres de la famille vivant en concubinage sans autre possibilité d’assistance, gravement malades ou handicapés ou ayant accès à des programmes de traitement et de réadaptation pour toxicomanes, ou pour élever des enfants jusqu’à l’âge de huit ans ou pour participer à une formation et/ou à des études certifiées.

En cas de transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel, celle-ci pourra également avoir une durée prédéterminée qui, en règle générale, ne sera pas inférieure à 6 mois et supérieure à 24 mois. La communication à l’intéressé sera fournie dès que possible et au plus tard dans les 30 jours suivant la demande. Dans ce cas, le recrutement de personnel sous contrat à durée déterminée ou l’augmentation temporaire du temps de travail pour le personnel à temps partiel qui en fait la demande, afin de compléter le temps de travail quotidien normal, est autorisé, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle jusqu’à ce que l’intéressé observe le temps de travail partiel.

Les parties au contrat de travail à temps partiel peuvent convenir de clauses élastiques relatives à la variation de la place temporelle de la prestation et, dans les rapports à temps partiel vertical ou mixte, des clauses relatives à la variation de la durée de la prestation en augmentation peuvent également être établies. Le consentement du travailleur aux clauses élastiques doit résulter d’un acte écrit même après l’établissement de la relation de travail.

L’exercice par l’employeur du pouvoir de varier le placement de la prestation de travail ou d’en augmenter la durée entraîne un préavis en faveur du travailleur d’au moins 48 heures.

Pour les seules heures prestées en dehors des horaires convenus lors de l’instauration du rapport à temps partiel, en régime de clause élastique (ex-clause flexible), la majoration de 10% du salaire horaire global de fait incombe au travailleur.

Pour le déroulement des heures supplémentaires exigées en régime de clauses élastiques, en dehors des horaires convenus, le travailleur est responsable de ce qui est prévu à l’alinéa 14 du présent article augmenté de 1,5% supplémentaire.

En cas de raisons personnelles graves, ou de raisons techniques, organisationnelles et productives prouvées, on pourra arriver à une suspension temporaire de la clause élastique.

L’acte écrit d’admission aux clauses élastiques doit prévoir le droit du travailleur de dénoncer le pacte lui-même, pendant le cours de la relation de travail à temps partiel dans les cas suivants:

  • la preuve de l’existence d’un autre emploi;
  • les exigences de protection de la santé, certifiées par le service de santé public;
  • les besoins liés à la maternité et à la paternité;
  • besoins personnels liés à des motifs familiaux graves visés par la loi n°53/2000;
  • les maladies graves ou oncologiques qui concernent : conjoint, partenaire au sens de la loi 76/2016, enfants, parents;
  • l’enfant cohabitant âgé de 13 ans au plus;
  • enfant vivant avec un handicap;
  • travailleur étudiant.

Cette dénonciation, sous forme écrite, devra être accompagnée d’un préavis d’au moins 30 jours, sauf cas avérés de nécessité et d’urgence liés à l’état de santé du travailleur ou du membre de sa famille.

À la suite de la dénonciation visée à l’alinéa précédent, la faculté de l’employeur de modifier la place temporelle de la prestation de travail initialement convenue, ou son augmentation en application des clauses élastiques, disparaît.

L’employeur peut, à son tour, résilier le pacte avec un préavis d’au moins un mois.

Le refus éventuel du travailleur à la signature de clauses élastiques n’intègre pas les détails du motif justifié de licenciement ni l’adoption de mesures disciplinaires. 

La modification de la place temporelle de la prestation ne donne pas droit à la compensation visée à l’alinéa 9 dans les cas où cette modification est demandée par le travailleur concerné pour ses besoins ou ses choix.

Le travail supplémentaire correspond au travail effectué au-delà des heures de travail convenues entre les parties dans le contrat individuel et dans la limite du temps plein.

Compte tenu des exigences techniques spécifiques du secteur en matière d’organisation et de production, il est permis d’effectuer des travaux supplémentaires jusqu’à ce que le temps plein journalier et/ou hebdomadaire visé à l’article 30 de la présente convention collective soit atteint. 

Le refus éventuel du travailleur d’effectuer des heures supplémentaires n’inclut pas les détails du motif de licenciement justifié ni l’adoption de mesures disciplinaires. Les heures supplémentaires sont rémunérées comme heures ordinaires, augmentées conformément à l’article 6, alinéa 2, du décret législatif 81/2015 de l’incidence de la rémunération des heures supplémentaires sur tous les établissements de rémunération indirecte et différée, y compris le TFR (indemintés de départ), déterminé conventionnellement et forfaitairement entre les parties, à raison de 28 %, calculé sur la rémunération de base et payé le mois suivant la prestation. Cette définition est conforme à l’article 6 du décret législatif 81/2015. Dans le cadre d’une relation verticale de travail à temps partiel, les heures supplémentaires, c’est-à-dire les heures travaillées au-delà de l’horaire journalier normal, sont régies par les conditions et les quantités des dispositions contractuelles pour les travailleurs à temps plein prévues à l’article 38 de la présente C.C.N.T.

Annuellement, avant la fin du mois de mars de chaque année, la Direction d’Entreprise fournira à la Représentation Syndicale Unique ou, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été constituée, aux Représentations Syndicales d’Entreprise ou, à défaut, aux Organisations Syndicales Territoriales, une note récapitulative indiquant le nombre de contrats d’entreprise à temps partiel de l’année précédente, les transformations éventuelles de temps plein à temps partiel et vice versa, les professions concernées par les contrats à temps partiel, la présence ou non de clauses elastiques et le recours au travail supplémentaire et sur ses motivations.

Sur demande écrite de la R.S.U./R.S.E. et/ou des Organisations Syndicales, après réception de l’information et en tout cas avant le mois d’avril, la Direction d’Entreprise est tenue d’entamer, dans les plus brefs délais et au plus tard 20 jours après réception de cette demande, un examen conjoint visant à évaluer, notamment, les conditions pour consolider les heures de travail supplémentaires liées à des exigences de travail de nature structurelle, net donc des heures effectuées pour remplacement de travailleurs avec droit à la conservation de l’emploi.

Le temps de travail hebdomadaire minimal ne peut être inférieur à 14 heures. Pour le temps partiel vertical et mixte, cette valeur doit être proportionnée à 60 heures par mois et 600 heures par an. La prestation journalière ne peut être inférieure à deux heures. Lorsque ces minima ne peuvent être atteints à un seul emplacement de service, les parties reconnaissent que le respect de celui-ci n’est possible que si le travailleur est disposé à travailler sur plusieurs marchés lorsque l’entreprise en a dans le même territoire et qu’aucun obstacle technique et organisationnel ne s’oppose à ce que critères et modalités d’exécution des services.

Le traitement économique et normatif du travailleur employé à temps partiel est déterminé sur la base de la règle de proportionnalité à l’horaire contractuellement convenu en ce qui concerne le traitement contractuel des travailleurs à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel se calculent en proportion de l’horaire contractuel.

Dans le cas où le travailleur à temps partiel preste l’activité en deux marchés pour atteindre le minimum hebdomadaire, la réglementation prévue à l’article 30, alinéa 21, pour la partie relative au déplacement d’un poste à l’autre ne s’applique pas. En tout état de cause, les situations propres à chaque entreprise ne sont pas affectées.

Les travailleurs concernés par un horaire de travail différent ou supérieur en informent l’entreprise qui, en cas de nouveaux recrutements de personnel à temps plein et indéterminé, en tiendra compte en priorité, sans préjudice des exigences de production et d’organisation, en cas de nouveaux recrutements de personnel à temps plein et indéterminé.

Tous les trimestres, l’entreprise informera les R.S.E. et/ou R.S.U. des demandes reçues et des éventuelles embauches prévues à temps plein ou d’éventuels accroissements d’horaires.

Les conditions de meilleure faveur sont réservées en jouissance aux travailleurs en vertu de la date de signature de la présente C.C.N.T.

Pour tout ce qui n’est pas régi par le présent article, les dispositions légales en vigueur s’appliquent.

DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL

Les parties, en ce qui concerne le respect des minimums hebdomadaires, mensuels et annuels du temps de travail pour les travailleurs à temps partiel, reconfirment les dispositions des alinéas 24 et 25 de l’article 33 ci-dessus; par conséquent, les contrats à temps partiel conclus avec moins de 14 heures par semaine (60 mois et 600 heures par an) ne constituent pas en soi un non-respect et/ou un manquement à la présente C.C.N.T. en vertu des dispositions légales en vigueur.

Article 32 – Temps de travail des travailleurs discontinus pour les activités de gestion des services d’exposition et de garde et de contrôle des zones et de bâtiments (Accord du 3 décembre 2003)

Sont à considérer comme discontinus les travailleurs à temps plein et à durée indéterminée qui n’ont pas dans leur activité professionnelle un caractère de continuité dans l’accomplissement de leur tâche.

Toutefois, pour ces tâches et pour celles de simple attente ou de garde, il est fait référence à la déclaration suivante et à ce qui est indiqué par le Décret Royal n°692/1923 et aux modifications et compléments ultérieurs.

Sans préjudice de l’article 1er, alinéa 3, de la présente C.C.N.T., ces tâches sont limitées comme suit:

  1. veilleurs ou gardiens de jour et de nuit aux entrées des voies;
  2. veilleurs ou gardiens d’entrées de foires, de musées et d’autres bâtiments;
  3. personnel des services de lutte contre l’incendie;
  4. personnel chargé du chargement et du déchargement dans les activités internes de services;
  5. personnel chargé du contrôle des installations et des zones.

Au cas où les temps intermédiaires d’arrêt seraient annulés par l’accomplissement de plusieurs tâches discontinues, la tâche discontinue constituant la condition déterminante, le temps de travail du personnel chargé à ce travail relève de l’article 30, alinéa 2, de la présente C.C.N.T. La présente règle ne s’applique pas en cas de travail occasionnel ou sporadique.

Pour les travailleurs relevant du présent article, le temps de travail contractuel est fixé à 45 heures par semaine.

La majoration pour heures supplémentaires s’applique à partir de la 46e heure hebdomadaire.

Les parties signataires du présent accord, ainsi que la Représentation Syndicale Unique ou, si elle n’est pas constituée, les Représentations Syndicales d’Entreprise, se rencontreront au niveau territorial pour une comparaison visant à vérifier les modalités de mise en œuvre des règles contenues dans le présent article; en l’absence d’accord, les niveaux supérieurs doivent être activés conformément à la présente C.C.N.T.