a) tous les dimanches ou les jours de repos compensateur visés à l’article 40 (repos
hebdomadaire); dans le cas d’une semaine courte, le deuxième jour de repos est
considéré comme férié;
b) les jours fériés des 25 avril, 1 mai et 2 juin, fixés par la législation en vigueur, à
l’exception de tout remplacement ou ajout intervenant en raison de dispositions
générales;
c) les jours fériés suivants:
Nouvel An (1 janvier);
Épiphanie du Seigneur (6 janvier);
Pâques (selon l’année);
Lundi après Pâques (selon l’année);
Assomption (15 août);
Toussaint (1 novembre);
Immaculée Conception (8 décembre);
Saint Noël (25 décembre);
Saint Étienne (26 décembre);
Fête du Patron de la localité où le travailleur prête son œuvre (pour la commune de Rome, les Saints Pierre et Paul 29 juin).
Dans les localités où la fête du Patron coïncide avec d’autres fêtes visées aux points b) et c), les Associations territoriales établiront une journée de fête remplaçant celle du Patron, afin de maintenir le nombre de jours fériés visés aux points b) et c).
Uniquement dans le cas où les jours fériés visés aux points b) et c) tombent en jour de repos hebdomadaire (article 40) outre le traitement économique normal, un montant égal aux cotisations journalières des éléments de la rémunération mensuelle globale est versé.
JOURS FÉRIÉS ABOLIS PAR LA LOI du 5 mars 1977, n° 54
En ce qui concerne la fête civile (4 novembre) dont la célébration a lieu le premier dimanche de novembre, le travailleur bénéficiera du traitement prévu pour les fêtes coïncidant avec le dimanche, étant entendu qu’aucune rémunération supplémentaire n’est due en cas de prestation effectuée le 4 novembre.
Dans le cas où l’entreprise dispose de la prestation de travail pour les 4 jours fériés supprimés, au travailleur qui, au cours de ces journées, preste son travail, ne perçoit aucune rémunération supplémentaire par rapport au salaire mensuel normal et des congés compensatoires rémunérés seront attribués pour le nombre de jours travaillés correspondant aux jours fériés précités.
Les permis susmentionnés ne seront pas cumulables avec la période de travail et seront attribués en fonction des besoins de service, compte tenu des attentes du travailleur, et devront être utilisés dans l’année au cours de laquelle ils se rapportent; au cas où le travailleur ne bénéficie pas dans les délais susmentionnés des permis, il y aura autant de cotisations journalières de salaire global mensuel que de jours fériés religieux travaillés.
Dans le cas où les 4 fêtes religieuses tombent pendant la période de vacances, il y aura une prolongation correspondante de la période de semaine.
En cas de coïncidence des 4 fêtes religieuses avec le repos hebdomadaire visé à l’article 40, le travailleur ne recevra aucun permis compensatoire, mais bénéficiera du traitement prévu à l’alinéa 3 du présent article.
Le traitement de tous les jours fériés non travaillés, visé au présent article, est inclus dans le traitement salarial mensuel.
Dans le cas où les institutions de sécurité sociale versent aux travailleurs absents pour cause de maladie, d’accident, de grossesse et de maternité, un traitement pour les jours fériés visés au présent article, l’entreprise ne devra payer que la différence entre ce traitement et la totalité de la rémunération des jours fériés.
DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL
Pour les travailleurs d’entreprises opérant dans la commune de Rome, si au-delà de la fête des Saints Pierre et Paul soit pris un jour de repos supplémentaire pour le Saint Patron, le nombre des permis visés aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article est réduit à 3.
Le repos hebdomadaire doit normalement tomber le dimanche, sauf exception légale.
Pour les travailleurs pour lesquels le travail est admis les dimanches avec repos compensatoire un autre jour de la semaine, le dimanche sera considéré comme un jour ouvrable, tandis que le jour fixé pour le repos compensatoire sera considéré comme un jour férié à part entière.
Si, pour des raisons de service, le jour de repos compensatoire devait être reporté à un autre jour de la semaine, non prévu par le poste de service préétabli au moins 6 jours avant – pour autant que ce déplacement n’entraîne pas le dépassement de la limite de 6 jours de prestation ininterrompue – le travailleur aura droit à une indemnité égale à 7% du salaire de base d’une journée de travail.
Pour les travailleurs qui effectuent leurs prestations sur 5 jours de travail, le deuxième jour de repos est considéré comme jour de repos hebdomadaire.
Conformément à l’article 9 du décret législatif n°66/2003, le travailleur a droit tous les sept jours à une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives, en règle générale le dimanche, à cumuler avec les heures de repos journalier visées à l’article 30, neuvième alinéa, de la présente C.C.N.T.
Cette période de repos consécutive est calculée comme moyenne sur une période ne dépassant pas quatorze jours.
Pour les jours de travail effectués par dérogation, le traitement financier sera celui prévu pour les heures supplémentaires de congé.
Dans le cadre du système de relations industrielles visé à la présente C.C.N.T. l’information sera donnée aux organisations syndicales territoriales signataires sur l’utilisation éventuelle de la présente norme.
Est considéré comme travail de nuit, aux seuls effets de rémunération, celui effectué entre 22 heures et 6 heures du matin.
Est considéré comme «travail de nuit» aux effets juridiques le travail effectivement effectué entre 22 heures et 5 heures du matin en relation avec l’hypothèse formulée à l’article 1er, alinéa 2, point d), du décret législatif n°66/2003.
Est considéré comme ”travailleur de nuit” aux effets juridiques, le travailleur qui:
en ce qui concerne son horaire journalier, effectue, à titre exceptionnel, au moins trois heures de son temps de travail, en régime d’affectation normale continue, pendant la période comprise entre 22 heures et 5 heures; l’insertion temporaire dans un horaire nocturne tel que spécifié ici est considérée comme «exceptionnelle» et n’implique donc pas la prise en charge de la qualification de “travailleur de nuit”;
en ce qui concerne son horaire annuel total, effectue, à titre exceptionnel, sa prestation pendant au moins trois heures pendant la période comprise entre 22 heures et 5 heures, pour un minimum de 80 jours ouvrables par an, à reproportionner, pour le temps partiel – vertical et mixte, au sens de l’article 1, alinéa 2, point e) du décret législatif n°66/2003.
Le travail effectué en relation avec les cas exceptionnels suivants n’est pas considéré comme du travail de nuit selon le décret législatif n°66/2003, mais donne droit aux majorations prévues par la C.C.N.T en vigueur.
a) vacance due à une démission soudaine d’un salarié;
b) nécessité d’un remplacement dû à une courte absence de personnel pour cause de maladie, d’accident et/ou de force majeure;
c) nécessité de remplacer du personnel de courte durée (congés, congés payés et non payés de toute nature);
d) pour l’exécution de travaux urgents et exceptionnels de courte durée.
Le travail de nuit est effectué en priorité par les travailleurs et les travailleuses qui en font la demande, compte tenu des besoins organisationnels de l’entreprise.
Conformément à l’article 13, alinéa 1, du décret législatif n°66/2003, en cas d’adoption d’un horaire sur plusieurs semaines, la période de référence sur laquelle calculer la limite de 8 heures dans les 24 heures, en l’absence d’une réglementation spécifique au niveau de l’exploitation, est défini comme une moyenne trimestrielle.
Conformément à l’article 15 du décret législatif n°66/2003, qui garantit le transfert du travail de nuit au travail de jour, il est prévu qu’en cas d’inaptitude au travail de nuit sanctionnée par le médecin compétent et en l’absence de solutions au sein du même niveau, le travailleur puisse être transféré à des tâches de niveau inférieur afin de faciliter des solutions visant à protéger l’emploi.
Aux fins de l’article 13, alinéa 2, du décret législatif n°66/2003, il est confirmé ce qui est prévu en matière par la précédente C.C.N.T.
L’introduction du travail de nuit est précédée de la consultation des R.S.U. ou, si elle n’a pas été constituée, des R.S.E. ou, à défaut, des Organisations syndicales territoriales; la consultation est effectuée et achevée dans un délai de dix jours à compter de la communication de l’employeur.
Si des exigences particulières de service l’exigent, le salarié est tenu de travailler même au-delà de l’horaire normal établi, de jour comme de nuit, sauf motif individuel d’empêchement justifié.
L’entreprise ne pourra pas demander une prolongation horaire et une prestation extraordinaire excédant 150 heures par an.
Est considéré comme heures supplémentaires, et donne lieu à une rémunération, celui prévu par l’entreprise et exécuté au-delà de la durée normale du travail visé à l’article 30, sous réserve des dispositions de l’article 31.
Les heures supplémentaires sont payées par tranches horaires de la rémunération mensuelle globale.
Les heures supplémentaires ainsi que les heures travaillées les jours fériés et de nuit sont compensées par les majorations suivantes:
Heures supplémentaires de jour
25%
Heures supplémentaires de nuit
50%
Heures supplémentaires jour férié
65%
Heures supplémentaires de nuit férié
75%
Travail accompli les jours fériés
50%
Travail de nuit, y compris en alternance
20%
Travail de nuit, non compris le travail posté
30%
Les pourcentages ci-dessus seront calculés sur la part horaire de la rémunération de base au moment de leur liquidation.
Ces taux de majoration ne sont pas cumulables, en ce sens que la plus élevée absorbe la plus faible.
On entend par travail de nuit, aux fins de ce qui précède, celui compris entre 22 heures et 6 heures du matin.
Dans les seuls cas de prestation de nuit continue, la majoration correspondante devra être prise en compte dans les établissements contractuels suivants :
a) congés;
b) jours fériés;
c) 13e mensualité;
d) 14e mensualité;
e) TFR (indemnité de fin de contrat);
f) indemnité de préavis de remplacement;
g) maladie et accident.
Pour le personnel employé, les conditions de faveur restent inchangées.
Les travailleurs étudiants, inscrits et fréquentant des cours réguliers d’études dans des écoles de l’enseignement primaire, secondaire et de qualification professionnelle, homologées, égalisées ou légalement reconnues, ou en tout cas habilitées à la délivrance de diplômes d’avocats, ont droit à un congé rémunéré dans la mesure:
deux jours pour chaque examen universitaire;
cinq jours pour l’obtention du baccalauréat primaire;
huit jours pour l’obtention du baccalauréat moyen inférieur;
10 jours pour l’obtention du baccalauréat moyen supérieur.
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