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Article 46 – Mesures disciplinaires

Le non-respect par le travailleur des dispositions du présent contrat peut donner lieu, selon la gravité de l’infraction, à l’application des mesures suivantes:

a) rappel verbal;

b) avertissement écrit;

c) amende ne dépassant pas trois heures de salaire horaire, calculée sur le barème minimal;

d) suspension du travail et de la rémunération jusqu’à un maximum de trois jours;

e) licenciement pour faute au sens de l’article 48.

L’employeur ne pourra prendre aucune mesure disciplinaire à l’encontre du travailleur sans lui avoir préalablement contesté le débit et sans l’avoir entendu pour sa défense.

Sauf pour rappel verbal, la contestation devra être faite par écrit et les mesures disciplinaires ne pourront pas être prises avant 5 jours, au cours desquels le travailleur pourra présenter ses justifications.

Si la mesure n’est pas prise dans les 15 jours ouvrables à ces justifications, celles-ci seront considérées comme acceptées.

Le travailleur pourra présenter ses justifications même verbalement, avec l’éventuelle assistance d’un représentant de l’Association syndicale auquel il adhère, ou d’un membre de la Représentation syndicale unitaire.

Si, dans un délai de cinq jours à compter de la contestation, le travailleur déclare formellement son intention de recourir à l’assistance d’un représentant syndical, l’éventuelle rencontre entre travailleur et représentant syndical avec l’entreprise devra se tenir dans le délai péremptoire de 30 jours à compter de la contestation, dans la province ou la commune où il insiste sur le marché (dont le travailleur est chargé) au terme de laquelle les justifications ne peuvent être présentées que par écrit, dans les trois jours qui suivent. 

Ce délai expire si la rencontre ne peut avoir lieu pour cause imputable à l’employeur. La décision doit être motivée et notifiée par écrit.

Les mesures disciplinaires visées aux points b), c) et d) ci-dessus pourront être contestées par le travailleur au niveau syndical, selon les règles contractuelles relatives aux litiges. 

Le licenciement pour faute visée aux points A) et B) de l’article 48 pourra être attaqué selon les procédures prévues à l’article 7 de la loi n°604/1966 confirmées par l’article 18 de la loi n°300/1970.

Il ne sera tenu compte d’aucun effet des mesures disciplinaires deux ans après leur adoption.

Article 45 – Devoirs du travailleur

Le travailleur a l’obligation de:

  • exécuter avec la plus grande diligence la tâche qui lui est confiée, en assumant sa responsabilité personnelle et en se conformant aux directives de l’entreprise fixées par des ordres de service ou par des dispositions particulières;
  • observer le temps de travail;
  • se comporter correctement et poliment envers ses supérieurs, ses collègues, les autres employés et le public;
  • avoir le plus grand soin de tous les appareils, objets, locaux, équipements personnels appartenant à l’entreprise, en répondant pécuniairement, à l’exception de la responsabilité accrue des dommages causés par sa faute, au moyen de retenues sur la rémunération après notification écrite de leur débit;
  • se conformer à l’organisation hiérarchique de l’entreprise dans les relations de service;
  • respecter scrupuleusement toutes les dispositions légales en matière de prévention des accidents que l’entreprise portera à sa connaissance ainsi que toutes les dispositions particulières en matière émanant de l’entreprise;
  • être muni d’une documentation appropriée attestant la régularité du recrutement fournie par l’entreprise.

Article 44 – Retrait du permis de conduire

Le conducteur auquel l’Autorité a retiré son permis de conduire pour des raisons n’entraînant pas de licenciement, aura droit à la conservation de son emploi pendant une période de 6 mois sans percevoir de rémunération.

Pendant cette période, le chauffeur pourra être affecté à d’autres travaux et, dans ce cas, il recevra la rémunération du niveau dans lequel il vient servir.

Dans les entreprises employant plus de 20 salariés, outre le maintien du poste susmentionné, l’entreprise devra engager le chauffeur à tout autre travail en lui versant la rémunération propre du niveau auquel il est affecté.

Si le retrait du permis se prolonge au-delà de ces délais ou si le conducteur n’accepte pas d’être affecté au travail auquel l’entreprise le destine, la relation de travail prend fin.

Dans ce cas, le conducteur reçoit le traitement de fin de relation visé à l’article 55, en fonction de la rémunération perçue au niveau auquel le salarié appartenait avant le retrait du permis.

Article 43 – Service militaire et service civil

Le service militaire (appelé ou rappel aux armes) ne résout pas la relation de travail et le temps passé sous les armes aux effets de la seule indemnité d’ancienneté – sauf pour les travailleurs stagiaires – est considéré comme passé en service dans l’entreprise.

Après le service militaire, le travailleur devra se présenter, dans un délai de 30 jours, à l’entreprise pour reprendre le service; ne pas se présenter dans le délai susvisé sera considéré comme démissionnaire.

Ce qui précède, sauf dispositions contraires de lois spéciales plus favorables au travailleur.

Les règles visées au présent article s’appliquent, selon les lois applicables en matière, également aux travailleurs effectuant des services civils.

Article 42 – Congés

Le travailleur qui a une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise a droit chaque année à une période de congés payés:

  • soit 22 jours ouvrables en cas de prestation hebdomadaire répartie sur 5 jours (semaine courte);
  • soit 26 jours en cas de prestation hebdomadaire répartie sur 6 jours.

En cas de licenciement dans tous les cas ou de démission, le travailleur, s’il a acquis le droit aux congés complets, aura droit à la compensation de ces congés.

S’il n’a pas acquis le droit aux congés complets, le travailleur aura droit à autant de douzièmes de congés qu’il y a de mois entiers d’ancienneté.

Les fractions de mois ne dépassant pas 15 jours ne seront pas calculées, alors qu’elles seront considérées comme mois entier si elles dépassent 15 jours.

Le travailleur qui, au moment des congés, n’a pas acquis le droit à la totalité de la période de congé pour ne pas avoir une ancienneté de service d’au moins 12 mois consécutifs dans l’entreprise aura droit à 1/12 des congés pour chaque mois de service accompli.

En cas de congé collectif pour le travailleur qui n’a pas acquis le droit au congé complet, les congés seront pris par rapport aux douzièmes mois d’ancienneté.

En cas de jours fériés ou de vacances en milieu de semaine, cette période sera prolongée pour le nombre de ces jours fériés.

La période de préavis ne peut pas être considérée comme une période de vacances.

La période des vacances sera fixée selon les exigences de travail, d’un commun accord entre les parties, simultanément par département, par tranche ou individuellement.

Dans tous les cas, l’entreprise assurera au travailleur, pour chaque année civile (1 janvier – 31 décembre), la jouissance de 2 semaines de congés au cours de la période 1 er juin – 30 septembre.

La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises de désinfection-désinsectisation et dératisation.

Le paiement de la période de travail doit être effectué à l’avance.

Compte tenu du but hygiénique et social des congés, aucune renonciation expresse ou tacite de ceux-ci n’est admise, ni le remplacement par quelque compensation que ce soit. Le travailleur qui, malgré l’attribution des congés, n’en bénéficie pas de son plein gré n’a droit à aucune compensation ni à récupération dans les années suivantes.

Les conditions de faveur sont maintenues.

À partir du 1er janvier 1986, la durée du travail est réduite de 40 heures par an, normalement par la reconnaissance de jours de repos correspondants ou selon des modalités à définir au niveau de l’entreprise en tenant compte des exigences techniques et organisationnelles.

Ces réductions prennent en charge les éventuelles réductions accordées au niveau de l’entreprise.