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Article 51 – Traitement de la maladie et de l’accident

L’absence pour cause de maladie doit être communiquée, sauf en cas d’empêchement justifié, avant le début des heures de travail le jour de l’absence, aux représentants de l’entreprise désignés à cet effet et communiqués par la direction.

La poursuite éventuelle de l’état d’inaptitude au service doit être communiquée à l’entreprise dans les heures normales de travail du jour précédant celui où le travailleur aurait dû reprendre son service et doit être attestée selon les modalités prévues aux alinéas suivants.

À partir du 13 septembre 2011, les employeurs ne devront acquérir l’attestation d’inaptitude au travail que par le biais des services en ligne mis à disposition par l’INPS; le travailleur est dispensé de l’envoi de l’attestation, sans préjudice de l’obligation qui lui incombe de notifier dans les meilleurs délais son absence pour cause de maladie à l’employeur conformément aux deux alinéas précédents.

Le travailleur fournira à l’entreprise le numéro de protocole d’identification du certificat envoyé par le médecin par voie électronique.

Les lois et accords interconfessionnels ne portent pas atteinte à ce principe.

Le droit à la conservation du poste prend fin si le travailleur atteint au total 12 mois d’absence sur 36 mois consécutifs, même avec plusieurs périodes d’infirmité. Aux fins du traitement ci-dessus, il est procédé au cumul des périodes d’absence de maladie survenues au cours des 36 derniers mois consécutifs précédant le dernier jour de maladie considéré.

La disposition visée à l’alinéa précédent s’applique également si les 36 mois consécutifs ont été obtenus par le biais de plusieurs relations de travail consécutives dans le secteur.

À cet effet, l’employeur est tenu, au moment de la résiliation de la relation de travail, de faire une déclaration de responsabilité indiquant le nombre de jours de maladie indemnisés au cours des périodes de travail précédentes jusqu’à un maximum de trois ans.

Passé les limites de conservation du poste, l’entreprise accordera, à la demande du travailleur, une période de congé ne dépassant pas quatre mois au cours de laquelle la relation de travail reste suspendue de plein droit sans que la rémunération et aucun établissement contractuel ne prennent effet.

Cette période de congé ne peut être demandée qu’une seule fois dans le cadre d’une même entreprise.

Passé les limites ci-dessus, l’entreprise, si elle procède au licenciement du travailleur, paiera le traitement de fin de relation de travail et l’indemnité de remplacement de préavis et toute autre somme éventuellement acquise.

Si le travailleur ne peut reprendre le service au-delà de ces délais, il pourra résilier le contrat de travail avec droit à la seule indemnité de fin d’emploi. Si ce n’est pas le cas et que l’entreprise ne procède pas au licenciement, le rapport reste suspendu, sous réserve de l’ancienneté.

Pour les cas de tuberculose – sous réserve des dispositions du présent article – il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

Les règles générales s’appliquent au traitement de la maladie et de l’accident.

Sans préjudice de l’article 5 de la loi du 20.5.1970 n°300, en ce qui concerne le contrôle des absences pour maladie, les parties conviennent ce qui suit:

  • le travailleur absent est tenu de se trouver à son domicile disponible pour les visites de contrôle aux heures prévues par les règles en vigueur, à savoir de 10 heures à 12 heures et de 17 heures à 19 heures;
  • sans préjudice des éventuels besoins documentables de s’absenter du domicile pour des visites, prestations et vérifications spécialisées ainsi que pour des visites de contrôle, dont le travailleur donnera préalablement l’information à l’entreprise.

En l’absence de telles communications ou en cas de retard au-delà des délais indiqués ci-dessus, à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons d’empêchement, l’absence est considérée comme injustifiée. Tout changement d’adresse pendant la période de maladie ou d’accident non professionnel doit être communiqué sans délai à l’entreprise.

Au terme de la maladie ou de l’accident, le travailleur doit se présenter immédiatement à son poste de travail habituel.

Si le travailleur est absent aux visites de contrôle effectuées aux heures prédéterminées, il perd le droit à l’intégration par l’entreprise pendant la même période que l’INPS ne versera pas l’indemnité de maladie.

L’exercice d’une activité professionnelle, même gratuite pendant l’absence, constitue un manquement grave au contrat.

Dans le cas où le travailleur a empêché, sans raison sanitaire justifiée, la constatation en temps utile de l’état d’infirmité, il est tenu de retourner immédiatement à l’entreprise.

Sinon, l’absence sera considérée comme injustifiée.

Il est entendu que cette législation sera adaptée aux dispositions légales qui, à la suite du présent accord, statueront sur la question.

TRAITEMENT ÉCONOMIQUE POUR MALADIE ET ACCIDENT DES EMPLOYÉS

En cas d’interruption de service due à un accident ou à une maladie qui n’est pas causée par une faute grave imputable à l’employé, le traitement suivant lui sera accordé:

  • versement, en complément des traitements INPS, de la totalité de la rémunération (salaire et contingence) pendant 5 mois et de la moitié de celle-ci pour les 7 autres mois. Les mêmes droits s’appliquent à l’employé pendant la période de préavis et jusqu’à l’expiration de cette période. Le traitement ultérieur établi cessera si l’employé ayant plusieurs périodes de maladie, atteint globalement, pendant 36 mois consécutifs, la limite maximale prévue pour le comportement par le présent article.

TRAITEMENT ÉCONOMIQUE POUR MALADIE ET ACCIDENT POUR OUVRIERS

Pour les absences pour maladie, l’ouvrier est payé:

a) à partir du premier jour ouvrable d’absence et jusqu’à 180 jours, un complément du traitement INPS jusqu’à atteindre 100 % du salaire global (article 18, dernier alinéa) net;

b) du jour 181 au jour 270 versement de 50 % de la rémunération globale.

En cas d’accident du travail indemnisable par l’INAIL, 100% du salaire global sera versé à l’ouvrier à partir du deuxième jour et jusqu’à guérison clinique.

PREMIÈRE NOTE AU PROCÈS-VERBAL

En cas d’impossibilité de la prestation pour inaptitude physique du travailleur, l’entreprise appréciera, en fonction de ses besoins organisationnels techniques et productifs, la possibilité d’engager le travailleur dans d’autres tâches existantes, conformes à son état physique.

DEUXIÈME NOTE AU PROCÈS-VERBAL

Les parties confient à une Commission paritaire, formée de 6 membres (3 en représentation des Organisations syndicales et 3 en représentation des Organisations patronales), qui sera constituée avant le mois de septembre 2021 dans le cadre de l’Organisme National Bilatéral (ONBSI), la tâche de surveiller le phénomène des micro-absences pour maladie.

La Commission paritaire est chargée de définir avec l’INPS une convention, dont les éventuelles charges seront mises à la charge de l’ONBSI, pour recueillir les données relatives au phénomène des absences pour maladie dans les entreprises du secteur appliquant la présente C.C.N.T.

Lors de la première application, les données couvrant les années 2022 à 2023 seront examinées, tandis que, pour les années suivantes, en vertu de la convention avec l’INPS, les données relatives aux micro-absences pour maladie seront prises en compte annuellement.

Sur la base des données fournies par l’INPS, la Commission paritaire présentera, chaque année, un rapport spécial aux parties à la présente C.C.N.T. qui servira de base à la comparaison, qui s’achèvera en première application d’ici 2024, sur l’ampleur réelle du phénomène de la morbidité, avec une attention particulière aux maladies «dites de courte durée». A cet égard, la Commission devra acquérir le chiffre d’incidence des maladies «dites de courte durée» par rapport au total des jours d’absence pour maladie, et l’examiner également par rapport aux conditions environnementales, organisationnelles et de travail.

Dans le cas où les données fournies par l’INPS font apparaître une incidence particulièrement importante des maladies «dites brèves» (telles qu’une valeur supérieure à 25%) par rapport au total des jours d’absence pour maladie, la Commission est chargée de présenter aux Parties qui concluent la présente C.C.N.T. une proposition visant à limiter le phénomène, qui s’engagent, dès à présent, à engager une réforme du régime prévu au présent article lors du prochain renouvellement contractuel.

Article 50 – Protection des toxicomanes

L’entreprise, compatible avec les exigences du service, accordera au travailleur qui en fait la demande une seule période de congé non rémunéré motivée par la nécessité d’assister des membres de sa famille à charge qui effectuent des traitements de réadaptation à effectuer au Service national de santé ou dans des structures spécialisées reconnues par les institutions compétentes.

De même, l’entreprise, compatible avec les exigences du service, accordera, sur demande, au travailleur en situation de toxicomanie, une seule période de congé non rémunéré en raison d’un besoin avéré de thérapies de réadaptation à effectuer au Service national de santé ou dans des structures spécialisées reconnues par les institutions compétentes.

L’attente visée au point précédent ne pourra dépasser les limites de conservation de l’emploi en cas de maladie fixée dans le contrat, sans préjudice de la suspension à tous les effets contractuels et légaux de la relation de travail.

Dans l’éventualité où le cycle de thérapie de réadaptation ne serait pas achevé dans les délais précités, l’entreprise, moyennant une documentation adéquate et compatible avec les exigences techniqueproductives, examinera la possibilité de prolonger davantage la période de congé non rémunéré.

Article 49 – Suspension provisoire non disciplinaire

En cas de licenciement pour faute visée au point B) de l’article 48, l’entreprise pourra ordonner la suspension provisoire non disciplinaire du travailleur avec effet immédiat, pour une période maximale de 6 jours.

L’employeur communiquera par écrit au travailleur les faits pertinents pour la mesure et examinera les déductions contraires. En cas d’application du licenciement, celui-ci prendra effet au moment de la suspension.

Article 48 – Licenciement pour faute

A)  Licenciement avec préavis

Cette mesure est imposée au travailleur qui commet des infractions à la discipline et à la diligence du travail qui, tout en étant plus importantes que celles visées à l’article 47, ne soient pas d’une gravité telle que la sanction prévue au point B) du présent article s’applique.

À titre indicatif, les infractions visées ci-dessus concernent:

a) insubordination aux supérieurs;

b) endommagement délibéré sensible du matériel de l’entreprise ou du maître d’ouvrage;

c) bagarre sur le lieu de travail;

d) abandon du poste de travail par le personnel spécifiquement chargé de la surveillance, de la garde et du contrôle, en dehors des cas prévus au point e) de la lettre B);

e) absences injustifiées prolongées au-delà de quatre jours consécutifs ou absences répétées trois fois dans une année le jour suivant les vacances ou les congés;

f) condamne à une peine privative de liberté prononcée à l’encontre du travailleur, par un jugement ayant force de chose jugée, pour une action commise, après l’embauche, qui n’est pas en rapport avec l’exercice de la relation de travail et qui porte atteinte à la personnalité morale du travailleur;

g) récidive en cas de manquement visé à l’article 47, lorsque deux mesures de suspension visées à l’article 47 ont été prises, sans préjudice du dernier alinéa de l’article 46.

B) Licenciement sans préavis

Dans cette mesure, le travailleur encourt la responsabilité du fait qu’il cause à l’entreprise une atteinte morale ou matérielle grave ou qu’il accomplit, en liaison avec l’accomplissement de la relation de travail, des actions qui constituent un délit à terme.

À titre indicatif, les infractions visées ci-dessus concernent:

a) insubordination grave aux supérieurs;

b) vol dans l’entreprise ou auprès du donneur d’ordre;

c) le vol d’objets ou de documents de l’entreprise ou du donneur d’ordre;

d) détérioration volontaire du matériel de l’entreprise ou du donneur d’ordre;

e) l’abandon d’un poste de travail susceptible de porter préjudice à la sécurité des personnes ou à la sécurité des f) installations ou d’autres actions impliquant les mêmes préjudices;

g) fumer là où cela peut nuire à la sécurité des personnes ou à la sécurité des installations;

h) exécution sans permis de travail dans l’entreprise pour compte propre ou pour compte de tiers, non mineure et/ou avec l’utilisation de matériel de l’entreprise;

i) bagarre à l’intérieur des ateliers.

C) Licenciement sans préavis et avec retenue

Dans cette mesure, le travailleur qui, sans aucune justification, ne se présente pas sur le lieu de travail pendant dix jours consécutifs à compter du dernier jour de présence constatée, en se rendant introuvable.

Dans ce cas de licenciement sans préavis, l’employeur retiendra, à titre de pénalité, une somme égale à l’indemnité de remplacement du préavis dû pour le licenciement.

Article 47 – Avertissements écrits, amendes et suspensions

Encourt les mesures d’avertissement écrit, d’amende ou de suspension si le travailleur:

a) ne se présente pas au travail ou quitte son emploi sans motif justifié ou ne justifie pas son absence le jour suivant celui du début de l’absence, sauf en cas d’empêchement justifié;

b) retarde sans raison justifiée le début du travail ou le suspend ou avance sa cessation;

c) se montre légèrement insubordonné envers ses supérieurs;

d) exécute le travail qui lui est confié avec négligence ou lenteur;

e) une défaillance du matériel de l’entreprise ou du maître d’ouvrage par inattention ou négligence;

f) se trouve en état d’ébriété pendant les heures de travail;

g) en dehors de l’entreprise effectue, pour le compte de tiers, des travaux relevant de l’entreprise;

h) enfreint l’interdiction de fumer, lorsqu’elle existe et qu’elle est indiquée par un panneau spécial;

i) d’une autre manière enfreint le présent contrat ou commet toute faute portant atteinte à la discipline, à la morale, à l’hygiène et à la sécurité du marché.

L’avertissement sera appliqué pour les manquements mineurs; l’amende et la suspension pour les plus importants.

Le montant des amendes qui ne constituent pas des dommages-intérêts est reversé aux institutions de sécurité sociale existantes à caractère d’entreprise ou, à défaut, à la Caisse de maladie.