Article 7 – Protection du travail des femmes et des mineurs
Les dispositions légales en vigueur s’appliquent à la protection du travail des femmes et des mineurs.
Les dispositions légales en vigueur s’appliquent à la protection du travail des femmes et des mineurs.
Lors de son recrutement, le travailleur doit présenter:
Après cessation de la relation de travail, l’entreprise remettra au travailleur, au plus tard le jour suivant la cessation, tout document relevant de la responsabilité de l’intéressé, qui en délivrera réception, à condition qu’il n’en soit pas empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Conformément à l’article 1 du décret législatif 26 mai 1997, n°152, l’employeur est tenu de fournir au travailleur, dans un délai de trente jours à compter de la date de son recrutement, les informations suivantes:
a) l’identité des parties;
b) le lieu de travail; en l’absence d’un lieu de travail fixe ou prédominant, l’indication que le travailleur est occupé dans des lieux différents ainsi que le siège ou le domicile de l’employeur;
c) la date de début de la relation de travail;
d) la durée de la relation de travail;
e) la durée de la période d’essai;
f) l’encadrement, le niveau et la qualification attribués au travailleur ou les caractéristiques ou la description sommaire du travail;
g) le montant initial de la rémunération et ses éléments constitutifs, avec indication du délai de paiement;
h) la durée des congés payés;
i) le temps de travail;
j) les délais de préavis en cas de rétractation.
L’information concernant les indications visées aux points e), g), h), i) et j) peut être effectuée par renvoi aux normes de la C.C.N.T.
L’employeur sous-traitant fournira au travailleur une carte d’identité conformément à l’article 18, alinéa 1, point u), du décret législatif du 9 avril 2008, n°81.
Ayant constaté que le secteur est caractérisé, dans la plupart des cas, de la production des services par voie de marchés publics et que cela entraîne de fréquents changements de gestion entre les entreprises ayant résilié des relations de travail par l’entreprise cédante et disposant des ressources de travail nécessaires, avec de nouveaux recrutements, par l’entreprise successeur, les Parties tiennent compte, d’une part, des caractéristiques structurelles du secteur lui-même et des activités des entreprises et, d’autre part, de l’objectif visant à protéger le plus concrètement possible les niveaux globaux d’emploi.
Les Parties conviennent donc de la discipline suivante pour les cas de changement de marché, valable pour chaque type juridique d’entreprise productrice de services, cédante ou reprenante (société, coopérative, etc.), également au sens de l’article 7, alinéa 4 bis, du décret-loi 31.12.2007, n°248, modifiée en loi 28.2.2008, n°31.
En tout cas de changement de contrat, l’Entreprise cessante en informera préalablement, sauf dans les cas où cela n’est pas objectivement possible, au moins 15 jours avant que le nouveau contrat ne soit exécuté, les structures syndicales d’entreprise et territoriales compétentes, en fournissant également des informations sur:
Cette notification est envoyée en même temps à l’entreprise qui prend la relève.
L’entreprise qui reprend le contrat, dans les meilleurs délais et au moins 15 jours avant son exécution, et, lorsque cela n’est objectivement pas possible, en temps utile, informera les organisations syndicales territoriales signataires de la C.C.N.T. À la demande de ces dernières, les Parties se réuniront avant le remplacement pour assurer l’application correcte des conditions du passage des travailleurs. Deux cas peuvent se présenter à l’expiration du marché:
a) en cas de cessation de l’appel d’offres à des conditions, modalités et prestations contractuelles égales, l’entreprise qui reprend l’appel d’offres s’engage à assurer le recrutement sans période d’essai, du personnel existant sur le marché résultant de pièces justificatives le déterminant au moins quatre mois avant la cessation du marché, sauf cas particuliers tels que démission, retraite, décès;
b) en cas de cessation d’un marché avec modification des termes, des modalités et des prestations contractuelles, l’entreprise suivante – même si elle est la même qui exploitait déjà le service – sera convoquée auprès de l’Association territoriale à laquelle elle confère mandat, ou en absence à l’Inspection Territoriale du Travail ou, le cas échéant, à l’Institution territoriale compétente, dans la mesure du possible au cours des quinze jours précédents avec la représentation syndicale d’entreprise et les organisations syndicales contractantes territorialement compétentes pour un examen de la situation, afin d’harmoniser l’évolution des exigences techniques et organisationnelles du marché avec le maintien des niveaux d’emploi, compte tenu des conditions professionnelles et de l’utilisation du personnel employé, y compris en recourant à des processus de mobilité du lieu de travail au lieu de travail dans le cadre de l’activité de l’entreprise ou à des instruments tels que le temps partiel, la réduction du temps de travail, la flexibilité du temps de travail, la mobilité.
Dans les procédures de changement de marché, l’entreprise reprenante, sans préjudice des points a) et b) ci-dessus, engagera comme salaries, les salariés et les associés-salariés transférés de l’entreprise cessante.
Lorsque l’entreprise suivante est constituée sous forme de coopérative, cela n’affecte pas le droit ultérieur du salarié de demander officiellement son adhésion en tant que membre.
Dans tous les cas, le membre bénéficiera d’un traitement économique global au moins égal à celui prévu par le présente C.C.N.T.
Ces embauches ne constituent pas un emploi supplémentaire.
Dans l’hypothèse où, au moment de la cessation, des interruptions de travail entraînant en tout état de cause le maintien de l’emploi sont en cours, le rapport se poursuivra sous l’égide de l’entreprise cessante et l’employé sera embauché par l’entreprise suivante au moment où la cause suspensive disparaît.
Les travailleurs en congé au sens de l’article 31, loi n°300/1970 seront embauchés par l’entreprise suivante avec un transfert direct et immédiat.
Les salariés embauchés sous contrat à terme seront embauchés par l’entreprise suivante jusqu’à l’expiration du rapport initialement déterminé.
Dans tous les cas de passage de travailleurs d’une entreprise à une autre au sens de l’article 4 de la présente C.C.N.T., la période d’apprentissage déjà accomplie, à l’égard de laquelle l’entreprise cessante est tenue de fournir une documentation appropriée à l’entreprise suivante, est pris en compte dans son intégralité et sert à déterminer l’ancienneté.
L’entreprise cessante, dès qu’elle en a l’officialité et en tout cas dans le délai utile à l’application des procédures telles que définies ci-dessus, remet à l’entreprise suivante la documentation suivante, relative à chaque travailleur qualifié pour le recrutement éventuel:
ainsi que
Pour le personnel impliqué dans la passation de marché visée au présent article, l’entreprise en cessation est exonérée du paiement de l’indemnité de remplacement du préavis visé à l’article 57.
DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL
Les parties reconnaissent que la réglementation visée au présent article, en cas de recrutement par transfert direct et immédiat, n’entend pas modifier le régime lié à la cessation d’emploi qui prévoit la résolution de la relation de travail avec l’entreprise cessant pour suppression d’emploi au sens de l’article 3 de la loi n°604/1966 et la création de neuf de la relation de travail avec l’entreprise qui lui succédera.
À cet effet, les Parties rappellent et joignent à la présente C.C.N.T., la note du Ministère du Travail protocole n°5/25 316/70 API du 14.3.1992 confirmée par la circulaire du 28.5.2001 n°5/26514/7APT/2001 et le texte de l’article 7, alinéa 4 bis, du décret-loi 31.12.2007 n°248, converti en loi 28.2.2008 n°31.
Les Parties contractantes identifient deux niveaux de négociation:
Convention collective nationale de travail
La présente convention collective nationale a une durée de trois ans tant pour la partie économique que réglementaire; elle régit tous les éléments de la relation de travail et constitue une source de réglementation des aspects normatifs.
Elle définit également le traitement de rémunération de base avec une fonction de garantie spécifique visant à sauvegarder le pouvoir d’achat des salaires contractuels.
La C.C.N.T. identifie, pour la négociation de second niveau, les matières, les entités qualifiées et le calendrier, avec des garanties procédurales appropriées, avec des domaines et des compétences non répétitifs par rapport à ceux propres au niveau national.
Procédures de renouvellement de la convention collective nationale de travail
Les propositions pour le renouvellement de la C.C.N.T. seront présentées en temps utile pour permettre l’ouverture des négociations six mois avant l’expiration du contrat.
La partie qui a reçu les propositions de renouvellement doit répondre dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de celles-ci, y compris en vue de convenir d’une réunion.
Pendant les six mois précédant et suivant l’expiration de la C.C.N.T. et, en tout état de cause, pendant une période totale de sept mois à compter de la présentation des propositions de renouvellement, les parties ne prendront aucune initiative unilatérale ni ne procéderont à des actions directes, par rapport au litige contractuel.
En cas de non-respect de la trêve syndicale définie ci-dessus, on peut exercer le droit de demander la révocation ou la suspension de l’action mise en œuvre; si la revocation ou si la suspension n’est pas mise en œuvre, la C.C.N.T. et les accords de second niveau éventuels seront reportés d’un mois.
Le respect des délais et des procédures définies est conditionné, selon les modalités définies dans l’accord de renouvellement, l’application du mécanisme reconnaissant une couverture économique à partir de la date d’expiration du contrat précédent en faveur des travailleurs en service jusqu’à la date de conclusion de l’accord de renouvellement.
Négociation de second niveau
Les Parties, par ce renouvellement contractuel, ont partagé un modèle de négociation de second niveau visant à faire croître le secteur même dans le cadre de la confrontation et des relations syndicales.
La propriété de la négociation de second niveau est exercée par les structures territoriales des Organisations syndicales nationales souscrivant la C.C.N.T.
Les entreprises sont assistées et représentées par les associations territorialement compétentes des organisations d’employeurs contractants auxquelles elles sont inscrites ou mandatées.
La négociation de second niveau a pour fonction de négocier des déboursements économiques variables liés aux résultats obtenus dans la réalisation de programmes convenus entre les parties.
Ces programmes auront pour objectif des gains de productivité, de qualité, de rentabilité, d’efficacité, d’innovation, d’efficience organisationnelle et d’autres éléments pertinents pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises, ainsi qu’aux résultats liés à l’évolution économique de chaque entreprise.
La prime de résultat doit être de nature à permettre l’application des traitements particuliers de cotisation et de fiscalité prévus par la législation.
La négociation de second niveau s’exerce pour les matières déléguées, en tout ou en partie, par la présente C.C.N.T., comme strictement indiqué dans le présent alinéa ou par la loi; doit concerner des matières et des établissements qui n’ont pas déjà été négociés à d’autres niveaux de négociation, selon le principe du «ne bis in idem» «pas deux fois pour la même chose», sauf disposition expresse de la présente C.C.N.T.
Les accords de deuxième niveau ont une durée de trois ans.
Procédures de renouvellement et de gestion des accords de deuxième niveau
Les accords de deuxième niveau ont une durée de trois ans et sont renouvelables dans le respect du principe de l’autonomie des cycles de négociation afin d’éviter tout chevauchement avec les délais de renouvellement de la convention collective nationale.
Les demandes de renouvellement des accords de deuxième niveau devront être signées conjointement par les entités identifiées dans le présent article et soumises à l’Association territorialement compétente, en temps utile pour permettre l’ouverture de la négociation trois mois avant l’expiration de ces accords.
La partie qui a reçu les propositions de renouvellement devra répondre dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de celles-ci, également afin de convenir d’une réunion.
Pendant une période de quatre mois à compter de la présentation des demandes, les parties ne prendront pas d’initiatives unilatérales ni ne procéderont à des actions directes, en ce qui concerne le litige contractuel.
La négociation de second niveau avec des contenus économiques est autorisée pour l’institution d’une Prime de Résultat calculée uniquement en fonction des résultats obtenus dans la réalisation des programmes convenus conformément au paragraphe précédent «Négociation de second niveau» et du paragraphe suivant «Prime de résultat».
Aux fins de l’identification des paramètres objectifs utilisables au titre du présent article, les parties, considérant que le secteur des entreprises de nettoyage et des services multiservices/intégrés se caractérise certainement par une «forte intensité de main-d’œuvre» et que le travail constitue la principale ressource, conviennent d’identifier le principal indicateur de la présence réelle au travail.
À cette fin, le versement de la prime de résultat sera proportionné par rapport à la présence effective du travailleur, sauf périodes d’absence dues à la maternité, aux accidents et aux activités syndicales, en concurrence avec la qualité du travail effectué, nécessaire pour maintenir les marchés publics et en acquérir de nouveaux.
Une Commission consultative nationale est instituée pour effectuer l’analyse de la cohérence, par rapport aux dispositions du présent article, des demandes présentées, de l’évolution de la négociation et de ses résultats. Dans ce cadre, la Commission pourra orienter, par les initiatives les plus appropriées, la négociation de second niveau telle que prévue au présent article.
La mise en place de la Commission consultative nationale vise à la participation participative à tous les niveaux et à l’évolution du système de relations industrielles. Les organisations territoriales patronales et syndicales communiqueront à leurs organisations nationales les textes des accords de second niveau signés.
Prime de résultat
La négociation à contenu économique est prévue selon les modalités indiquées ci-dessous. Elle aura pour objet des versements de salaires étroitement liés aux objectifs et aux résultats obtenus par la réalisation de programmes convenus entre les Parties, ayant pour objectif, par exemple, des gains de rendement, de productivité, d’efficience, d’efficacité, de compétitivité et de qualité.
Les montants des nouveaux éléments économiques complémentaires visés aux alinéas précédents sont variables, ne peuvent être prédéterminés et ne sont utiles à aucune institution juridique et contractuelle; ils devront également être cohérents avec les dispositions de la législation contributive et fiscal prévoyant des facilités particulières en matière d’éléments économiques découlant de la négociation de second niveau.
L’accord pour la prime aura une durée de trois ans.
La négociation de second niveau fixera les conditions, le calendrier et les modalités d’application de la prime de résultat.
Le versement de la prime sera reprogrammé par l’entreprise en référence aux journées de travail effectives effectuées par ses employés au cours de l’année précédente.
Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime sera calculé en proportion du temps de travail individuel.
La prime, du fait de l’accord de second niveau, lorsqu’elle est octroyée, absorbera jusqu’à concurrence tout traitement économique collectif additionnel à celui prévu par la présente C.C.N.T., ou, là où il est inférieur, est entièrement absorbé.
Conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, dans les cas où des accords économiques de second niveau existent à la date d’entrée en vigueur de la présente C.C.N.T. les conditions prévues au présent article seront étendues.
Étant entendu que les accords de second niveau doivent être déposés auprès des directions provinciales du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, les Parties conviennent que les accords de second niveau seront également envoyés à l’O.N.B.S.I. qui les transmettra au C.N.E.L. aux fins prévues par la loi.
Élément de garantie de rémunération
Si, au cours des quatre années précédentes, un salarié à durée indéterminée s’est avéré ne pas avoir fait l’objet d’une négociation de second niveau et n’a pas bénéficié d’autres traitements économiques individuels ou collectifs que ceux prévus par la présente convention collective, si, après la présentation d’une plateforme de niveau 2 en vertu du présent article, aucun accord n’est conclu d’ici à décembre 2012, l’entreprise verse, avec le salaire de juillet 2013, la somme de 80,00 € au niveau 2 (paramètre 109) et réparé pour les autres niveaux.
La vérification des ayants droit et le versement de l’élément de garantie seront déterminés par référence à la situation constatée au cours des quatre dernières années.
L’élément de garantie concerne les travailleurs à durée indéterminée en vertu du 1er janvier 2013, inscrits depuis au moins six mois dans le livre unique. L’entreprise calculera le montant en proportion des journées de travail effectives effectuées par ses employés au cours de la période 1/1/2010 – 31/12/2012.
En cas de passation de marché intervenant entre janvier 2013 et juillet 2013, l’entreprise cessante liquidera aux travailleurs qui transmettront à l’entreprise suivante les montants éventuellement dus à titre d’élément de garantie de rémunération.
Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de l’élément de garantie sera calculé en proportion du temps de travail individuel.
Le montant versé en tant qu’élément de garantie n’est d’aucune utilité pour le calcul d’une institution légale ou contractuelle, car les parties en ont défini le montant dans un sens global, en tenant compte de toute incidence, y compris du traitement de résiliation.
L’élément de garantie ne peut remplacer les accords de niveau 2 existants.
Établissements liés à des gains de productivité
Sans préjudice des dispositions légales et des circulaires explicatives y afférentes ainsi que des accords interconfessionnels en matière, les Parties conviennent que l’application des instituts suivants donne lieu à des gains de productivité, de qualité, de compétitivité, rentabilité, innovation et efficacité organisationnelle: