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Article 11 – Contrat de travail à durée déterminée

Les Parties contractantes rappellent les règles communautaires et nationales qui définissent que les contrats de travail à durée indéterminée sont et continueront d’être la forme commune des relations de travail salarié et qui affirment que les contrats à durée déterminée représentent une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, professions et activités répondant aux besoins des entreprises et des travailleurs.

Le contrat de travail à durée déterminée est conforme à la législation en vigueur.

Au contrat de travail à durée déterminée, conclu conformément à l’article 19 du décret législatif 81/2015 et modifications et compléments ultérieurs, un délai ne dépassant pas 12 mois peut être appliqué sans cause.

Le contrat peut avoir une durée supérieure, mais n’excédant pas 24 mois, seulement en présence d’au moins un motif parmi ceux prévus par la Loi.

Le contrat peut être prorogé librement pendant les douze premiers mois et, par la suite, uniquement en présence des motifs prévus par la Loi.

Compte tenu de la spécificité du secteur, dans le respect des contenus visés à l’article 19, alinéa 2, du décret législatif 81/2015, la durée des relations de travail à durée déterminée entre le même employeur et le même travailleur, par suite d’une succession de contrats conclus pour l’accomplissement de tâches de même niveau et de catégorie juridique et indépendamment des périodes d’interruption entre un contrat et l’autre, est étendue à 36 mois.

En ce qui concerne les travailleurs visés à l’alinéa précédent, la faculté d’embauche à durée déterminée ou de prorogation et/ou de renouvellement, dépassant le délai de vingt-quatre mois, n’est pas exerçable par les employeurs qui, au moment de cette, n’aient pas transformé en relation de travail à durée indéterminée au moins 20 % des travailleurs dont le contrat à durée déterminée est venu à expiration dans les douze mois précédents.

Conformément à l’article 19, alinéa 3, du décret législatif n°81/2015, en plus de la période maximale définie ci-dessus, la durée maximale du contrat à terme ultérieur est de six mois au maximum. La conclusion de ce contrat ultérieur à terme se fera auprès de l’Inspection Territoriale du Travail compétente et avec l’assistance d’un représentant syndical des Organisations Syndicales signataires de la présente C.C.N.T. auquel le travailleur soit inscrit et/ou confère mandat.

Les parties conviennent qu’aucun travailleur sous contrat à durée déterminée ne peut être embauché à plus de 25 % de la moyenne annuelle de l’année civile précédant l’embauche, du nombre de travailleurs permanents, arrondi à la décimale supérieure si celle-ci est égale ou supérieure à 0,5. Les employeurs qui emploient jusqu’à cinq personnes peuvent toujours conclure un contrat de travail à durée déterminée.

En relation avec la spécificité du secteur et en exécution du renvoi législatif à la négociation collective prévue par l’article 19, alinéa 2, décret législatif n°81/2015, les activités saisonnières, telles que définies dans le présent article et celles prévues par le Décret du Président de la République 1525/1963, ne sont pas soumises au délai et au pourcentage limite prévus aux alinéas précédents.

Le caractère saisonnier des activités de dératisation et de désinsectisation est reconnu.

Dans les cas comme indiqué ci-dessus, lors de l’instauration d’une relation de travail à durée déterminée, la « saisonnalité » sera spécifiée dans le contrat individuel comme cause d’apposition du terme.

Les Parties conviennent que la saisonnalité telle que définie dans les alinéas ci-dessus est conforme aux exigences légales requises par le décret législatif 81/2015 pour l’application de réglementations spécifiques.

En application de l’article 23 du décret législatif 81/2015, les contrats à durée déterminée conclus sont exemptés de la limite de pourcentage susmentionnée:

a) dans la phase de démarrage de nouvelles activités. Par phase de démarrage d’une nouvelle activité, on entend une période pouvant aller jusqu’à six mois. Les travailleurs à durée indéterminée issus de changements d’offres d’autres chantiers ne peuvent être inclus dans cette disposition. Au niveau territorial, avec les Organisations Syndicales signataires de la présente C.C.N.T., on pourra convenir des recrutements avec contrat à durée déterminée dans les phases de démarrage d’une nouvelle activité au-delà de cette période;

b) pour le déroulement des activités saisonnières, telles qu’indiquées ci-dessus, et des activités telles que prévues par le Décret du Président de la République 1525/1963;

c) pour le remplacement de travailleurs absents;

d) avec des travailleurs de plus de 50 ans.

Les Parties conviennent que les travailleurs qui ont accompli leur activité dans l’exécution d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée, auprès du même employeur, pendant une période supérieure à douze mois, ont droit à la priorité dans les recrutements à durée indéterminée effectués par l’employeur dans les douze mois qui suivent l’expiration de son contrat, pour les tâches déjà accomplies dans les relations à durée antérieures. Le droit, en plus d’être invoqué dans le contrat d’engagement, peut être exercé à condition que le travailleur en fasse la demande par écrit dans les six mois suivant l’expiration du contrat. Pour les travailleurs recrutés pour exercer des activités saisonnières à durée déterminée, le droit de priorité peut être exercé à condition que le travailleur en fasse la demande par écrit dans les trois mois suivant l’expiration du contrat.

Conformément à l’article 24, alinéa 1, du décret législatif n°81/2015, les Parties conviennent que le droit de priorité s’appliquera, dans la mesure du possible, au chantier sur lequel le service a été rendu.

Les parties ont l’intention de régler les cas pour lesquels les délais en cas de réembauche sous contrat à durée déterminée du même travailleur au sens de l’article 21 du décret législatif n°81/2015 ne s’appliquent pas. Les délais légaux d’interruption ne s’appliquent pas:

a) le recrutement de travailleurs employés dans les activités saisonnières visées aux alinéas précédents;

b) le remplacement des travailleurs absents lorsque le recrutement ultérieur a lieu en remplacement d’autres travailleurs;

c) l’embauche de travailleurs au chômage complémentaire qui ont été recrutés dans une autre entreprise;

d) l’embauche de bénéficiaires de la Naspi (Nouvelle assurance sociale pour l’emploi);

e) l’embauche de chômeurs de plus de 50 ans.

Le recrutement de travailleurs temporaires en remplacement de travailleurs en congé de maternité ou en congé parental en vertu du décret législatif du 26 mars 2001 n°151 peut également avoir lieu jusqu’à trois mois avant le début de l’abstention, comme prévu à l’article 4, deuxième alinéa, du décret législatif précité n°151/2001.

Le recrutement à durée déterminée peut également être avancé jusqu’à trois mois en cas d’absences du travail programmées afin d’assurer l’accompagnement du travailleur qui doit s’absenter. Pour les niveaux 5-6-7, l’accompagnement peut être porté jusqu’à six mois.

La durée de la période d’essai ne peut dépasser les limites prévues pour les recrutements à durée indéterminée; en cas de réembauche pour les mêmes tâches, aucune nouvelle période d’essai ne sera prévue.

En cas de maladie et d’accident autres que le travail, le maintien de l’emploi pour les travailleurs absents sous contrat à durée déterminée est limité à un tiers de la durée du contrat initial, ne s’étend pas au-delà de l’expiration du délai fixé au contrat et ne peut en aucun cas dépasser la durée prévue pour les travailleurs à durée indéterminée.

Les entreprises, à la demande des Organisations Syndicales compétentes ou de la Représentation Syndicale d’Entreprise et de la Représentation Syndicale Unitaire, fourniront chaque année aux mêmes informations sur les dimensions quantitatives, sur les types d’activités, la situation géographique et les profils professionnels des contrats à durée déterminée conclus, des informations utiles à un suivi et à une comparaison qui pourra définir des instruments et des modalités pour un système de stabilisation progressive des contrats à durée déterminée. Le recrutement sous contrat à durée déterminée est régi par les règles du présent article, conformément à la législation en vigueur, et s’effectue selon les mêmes règles que le recrutement à durée indéterminée, y compris les traitements économiques prévus par la négociation territoriale et/ou d’entreprise.

Aux fins de l’article 35 de la loi n°300/1970 (champ d’application des droits syndicaux), les travailleurs sous contrat à durée déterminée sont pris en compte lorsque la durée du contrat dépasse neuf mois.

Tout ce qui n’est pas prévu se réfère à la loi.

CLARIFICATION VERBALE

Les parties reconnaissent mutuellement que, parmi les raisons à caractère de substitution prévues par la loi ainsi que par le présent article, l’hypothèse de remplacement de travailleurs absents avec droit à la conservation de l’emploi, de travailleurs absents ou en congé ou absents pendant la période de congé, ou absents pendant la période de travail, peut constituer un exemple.

Cette clarification, de nature interprétative, est sans préjudice de la légalité des contrats à durée déterminée déjà signés.

Article 10 – Classement du personnel

En ce qui concerne les fonctions exercées, les salariés sont classés aux niveaux suivants, étant entendu que la distinction entre employés et ouvriers est maintenue aux effets de toutes les normes (législatives, réglementaires, contractuelles, etc.) qui prévoient un traitement différencié et, en tout état de cause, font référence séparément à ces travailleurs.

Le travailleur qui accomplit promptement des tâches à des niveaux différents est classé au niveau supérieur lorsque les tâches relatives au niveau supérieur sont prédominantes, sauf en cas de changement temporaire de tâches.

Le classement des travailleurs dans les catégories prévues au présent article s’effectue sur la base des déclarations générales et des exemples de profils professionnels. Les exemples se réfèrent de manière générale à la figure professionnelle du travailleur et sont donc principalement formulés en termes uniformes.

Les exigences indispensables découlant des caractéristiques et des conditions professionnelles indiquées dans les déclarations et des contenus professionnels spécifiés dans les profils permettent, par analogie, de situer les figures professionnelles non indiquées dans le texte.

Lorsque des autorisations et/ou des qualifications spécifiques sont requises pour exercer certaines activités, il est convenu que l’exercice de ces activités et le classement au niveau correspondant se fera à condition que le travailleur remplisse les conditions requises.

CADRES

Conformément à la loi du 13 mai 1985 n°190, modifiée par la loi du 2 avril 1986, n°106, les parties conviennent ce qui suit:

  1. la détermination des conditions d’appartenance à la catégorie de “cadre” est effectuée par les parties au présent contrat national de travail;
  2. en ce qui concerne la définition ci-dessus, lors de la première application, les employeurs attribueront la qualification de cadre aux travailleurs concernés à partir du 1/7/1989;
  3. l’entreprise, au sens de l’article 2049 C.C. (Code Civil) et de l’article 5 de la loi 190/1985 est responsable des dommages consécutifs à la faute causés par le cadre dans l’exercice de son activité;
  4. cette responsabilité peut également être garantie par la souscription d’une police d’assurance;
  5. l’entreprise garantira au cadre salarié, y compris par le biais d’une éventuelle police d’assurance, l’assistance juridique jusqu’à la décision définitive, pour les procédures civiles et pénales, à l’égard du cadre pour des faits directement liés à l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues;
  6. au-delà de ce qui est prévu par la législation en vigueur en matière de brevets et de droits d’auteur, avec autorisation préalable de l’entreprise, les cadres ont la possibilité de publier nominativement des recherches ou des travaux relatifs aux activités menées et d’utiliser les données et informations acquises dans le cadre de l’activité professionnelle;
  7. en fonction de leurs besoins, les entreprises encourageront normalement, y compris en faisant appel aux associations territoriales professionnelles compétentes, la participation des cadres à des actions de formation visant à améliorer les compétences professionnelles;
  8. à compter de la date de reconnaissance de la qualité de cadre par l’entreprise, une indemnité de fonction d’un montant de 25,82 euros par mois brut sera versée aux travailleurs concernés, à prendre en compte dans tous les établissements contractuels;
  9. pour ce qui n’est pas expressément prévu ici, il convient de renvoyer aux dispositions propres à la catégorie des employés;
  10. les parties reconnaissent que, par la présente réglementation, la loi du 13 mai 1985 n°190 a été pleinement mise en œuvre en ce qui concerne la catégorie des “cadres“.

Déclaratoire

Appartiennent à ce niveau le personnel ayant des fonctions de direction qui, en plus des caractéristiques indiquées dans la déclaration visée au septième niveau, possède une expérience acquise par l’exercice prolongé des fonctions, soit chargé d’activités de coordination de services et bureaux essentiels ou d’activités de haute spécialisation et d’importance pour le développement et la réalisation des objectifs.

NIVEAU VII

Cat. Employés exerçant des fonctions dirigeantes

Déclaratoire

À ce niveau appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions de direction nécessitant une préparation et une capacité professionnelles spécifiques avec l’autonomie et la discrétion nécessaires de pouvoirs et d’initiative (dans le cadre du processus de compétence) et qui sont responsables des résultats escomptés/objectifs à atteindre.

NIVEAU VI

Cat. Employés/Ouvriers

Qualif. Employés d’application possédant une connaissance/expérience/pouvoirs d’initiative appropriés. Travailleurs ayant des fonctions et des qualifications spécialisées.

Déclaratoire

À ce niveau appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions d’application inhérentes à des activités complexes, qui comportent une préparation élevée et consolidée, une capacité professionnelle et de gestion adéquate ainsi qu’une expérience adéquate.

C’est à ce niveau que appartiennent les travailleurs qui occupent des emplois nécessitant des qualifications spécifiques et un niveau élevé de qualification et d’exigences professionnelles/d’agrément.

Ces fonctions sont exercées avec faculté de décision et autonomie d’initiative dans les limites des directives générales qui leur sont imparties.

Exemples:

1.1 Employé d’application technique/administratif;

1.2 Spécialiste du contrôle qualité, de la sécurité et de l’environnement;

1.3 Analyste programmeur, ingénieur programmeur;

1.4 Approvisionneur;

1.5 Assistant de direction;

1.6 Comptable;

1.7 Coordinateur des services;

1.8 Inspecteur;

1.9 Opérateur responsable de l’exploitation d’installations complexes;

1.10 Responsable de groupes opérationnels autonomes de taille moyenne dans les domaines de l’environnement, du nettoyage, de la maintenance et de l’installation, de la logistique.

NIVEAU V

Cat. Employés/Ouvriers

Qualif. D’application/Expérimentés

Déclaratoire

Appartiennent à ce niveau les travailleurs qui effectuent des tâches d’application ou principalement telles, dans des conditions d’autonomie exécutive dans les limites des procédures valables dans le domaine d’activité dans lequel ils opèrent et possèdent des compétences professionnelles et de gestion ainsi que des connaissances théoriques et technico-pratiques spécialisées.

Sont également membres de ce niveau ceux qui, tout en travaillant eux-mêmes manuellement, accomplissent avec autonomie opérationnelle, dans le cadre des directives reçues, et avec l’apport de capacités techniques impliquant la connaissance des technologies du travail et du fonctionnement des appareils, des fonctions de coordination et de contrôle de l’activité des équipes ou des groupes, s’ils opèrent dans des complexes différents.

Profil:

  1. Travailleurs qui, en plus de posséder toutes les caractéristiques propres au niveau IV, accomplissent, avec une plus grande autonomie exécutive et avec l’apport de compétences significatives, des opérations sur des installations ou des équipements complexes.

Exemples:

1.1 Technicien responsable de l’exploitation des installations;

1.2 Responsable des groupes opérationnels dans les domaines de l’environnement, du nettoyage, de la maintenance et de l’installation, de la logistique;

1.3 Mainteneur polyvalent;

1.4 Personnel de désinsectisation, dératisation et désinfection, démultiplication également à l’aide de matériel de pulvérisation de produits chimiques conformément aux dispositions légales en matière.

Profil:

  1. Employés exerçant des activités techniques et administratives caractérisées par une grande autonomie opérationnelle.

Exemples:

2.1 Comptable et comptable client, prévisionniste;

2.2 Superviseur;

2.3 Programmeur.

Profil:

  1. Employés effectuant des tâches de relation directe avec les usagers ayant la responsabilité d’organisation et gestion d’activités spécifiques.

Exemples:

3.1 Responsable des activités de vente de billets et de contrôle d’accès;

3.2 Responsable des activités de réception, accueil, accompagnement, garde.

NIVEAU IV 

Cat. Employés Ouvriers

Qualif. D’ordre spécialisés

Déclaratoire

Appartiennent à ce niveau les travailleurs qui, possédant des connaissances qualifiées de type spécialisé, exercent des activités techniques – opérationnelles d’une complexité suffisante, ou effectuent des activités administratives, commerciales, techniques; les travailleurs destinés à des opérations et tâches (exécutifs) pour la mise en œuvre desquels sont requises des connaissances techniques spécifiques et/ou des compétences techniques pratiques particulières qui sont toutefois acquises, y compris en coordonnant et en surveillant les activités exercées par d’autres travailleurs.

Profil:

  1. Travailleurs qui, en autonomie et ayant pratique des processus, effectuent des tâches de nature complexe dans le nettoyage et l’entretien des locaux.

Exemples:

1.1 Lamineurs, ponceurs, vitrifieurs de parquet, polisseurs à plomb;

1.2 Chefs d’équipe ou chefs de groupe qui, tout en travaillant eux-mêmes manuellement, coordonnent et surveillent l’activité des travailleurs qui composent l’équipe, le groupe ou l’unité opérationnelle;

1.3 Professionnels de la réhabilitation environnementale des sites et/ou réservoirs et citernes;

1.4 Tailleurs, planteurs, ouvriers de palissades et clôtures, faucheurs avec des moyens de taille de puissance.

Profil:

  1. Travailleurs qui, sur la base d’indications ou de documents de principe équivalents, et ayant pratique des procédés, effectuent la conduite d’installations avec des interventions de nature complexe pour manoeuvres et réglage des paramètres.

Exemples:

2.1 Exploitants d’installations civiles et industrielles;

2.2 Ouvriers qualifiés des cabines et des lignes de peinture dans les installations industrielles.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des activités de transport et de manutention de matériaux par des moyens complexes et lourds.

Exemples:

3.1 Chauffeurs et conducteurs de véhicules pour lesquels la possession du permis C ou supérieur est prévue;

3.2 Conducteur de tracteurs automoteurs, chargeuses-pelleteuses, tracteurs avec permis C;

3.3 Magasinier opérant également à l’aide de supports informatiques.

Profil:

  1. Les travailleurs qui, sur la base d’indications ou de schémas équivalents, procèdent à l’identification des défauts effectuant des travaux de haute précision et de nature complexe pour la réparation, l’entretien, la mise au point et l’installation de machines.

Exemples:

4.1 Ouvrier mécanicien, plombier, électricien, ouvrier du bâtiment;

4.2 Ouvrier installateur spécialisé, soudeur.

Profil:

  1. Employés techniques et administratifs exécutant des tâches d’exécution nécessitant une formation professionnelle spécifique.

Exemples:

5.1 Comptable d’ordre;

5.2 Secrétaire, archiviste;

5.3 Opérateur systèmes informatiques avec paquets intégrés.

Profil:

  1. Employés effectuant des tâches de relation directe avec les utilisateurs ayant des tâches d’organisation et de gestion d’activités spécifiques. Des employés d’application qui, tout en accomplissant directement des tâches confiées, sont responsables d’activités de complexité moyenne et de contrôle d’opérateurs à ces personnes.

Exemples:

6.1 Chef de groupe chargé de la vente de produits, de livres et de gadgets employant plusieurs personnes dans des zones restreintes et fermées;

6.2 Chef de groupe des activités de vente de billets et de contrôle d’accès avec coordination et contrôle de plusieurs agents;

6.3 Chef de groupe des activités de contrôle des bibliothèques, des salles de lecture, des zones d’exposition et des musées ayant des fonctions de soutien aux utilisateurs;

6.4 Chef de groupe des activités de réception et accompagnement des visiteurs;

6.5 Accompagnateur de groupes de visiteurs et d’activités similaires incluant la connaissance de langues étrangères;

6.6 Responsable de la vente de billets et du contrôle d’accès, avec connaissance d’une ou de plusieurs langues étrangères lorsque l’activité l’exige.

Profil:

  1. Ouvriers responsables d’équipes et groupes d’opérateurs engagés dans le contrôle d’accès et zones confinées.

Exemples:

7.1 Chef de groupe d’opérateurs chargés du contrôle des accès et des documents d’entrée;

7.2 Chef de groupe d’opérateurs chargés de la garde d’immeubles ou de biens.

Profil:

  1. Travailleurs qui, en autonomie et ayant la pratique des processus, exécutent des activités de nature complexe dans la désinsectisation, la désinfection, la dératisation, le désherbage, le dépoussiérage, l’assainissement et l’entretien des espaces internes et externes.

Les travailleurs doivent obtenir l’habilitation professionnelle appropriée pour acquérir le niveau IV en suivant un cours de formation spécifique qui, réalisable par n’importe quelle structure de formation, devra comprendre les spécifications et les contenus établis par l’ONBSI, sur la base des directives et protocoles communautaires dans ce domaine.

Exemple:

8.1 Techniciens désinfecteurs spécialisés

NIVEAU III

Cat. Employés Ouvriers

Qualif. Exécutifs qualifiés

Déclaratoire

Appartiennent à ce niveau les travailleurs qualifiés, affectés à des opérations de complexité moyenne (administratives, commerciales, techniques) pour l’exécution desquelles l’exécution exige des connaissances normales et des capacités techniques et pratiques adéquates, qui ont été acquises, même en coordonnant des travailleurs placés à des niveaux inférieurs ou égaux.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des tâches de nettoyage et d’entretien des locaux, fermés et ouverts, avec l’utilisation d’équipements et de machines de travail complexes.

Exemples:

1.1 Responsables de la réhabilitation de l’environnement;

1.2 Responsables du traitement/nettoyage des façades;

1.3 Conducteur d’autos manuelles et/ou machines d’exploitation pour lesquelles la possession du permis B est requise;

1.4 Nettoyeurs finis (fonctionnant avec des machines industrielles ou des échelles et/ou des plates-formes aériennes montées sur des véhicules automoteurs) ou polyvalents (caractérisés par une expérience, une flexibilité, plusieurs zones et services d’intervention, l’utilisation de techniques innovantes);

1.5 Tailleurs et chargés au traitement des arbres, haies, faucilles et plantations;

1.6 Ouvriers qualifiés des cabines et des lignes de peinture;

1.7 Ouvriers qualifiés affectés aux opérations de stérilisation.

Profil:

  1. Travailleurs qui, sur la base d’indications ou de documents équivalents, effectuent des tâches d’exploitation des installations en effectuant des manœuvres de difficulté normale.

Exemple:

2.1 Employés des activités de base dans l’exploitation des installations civiles et industrielles.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des tâches de transport et de manutention de matériaux par des moyens complexes.

Exemples:

3.1 Conducteurs de véhicules et motocycles de moins de 35 quintaux (pour lesquels le permis C et D n’est pas requis);

3.2 Conducteur de chariots élévateurs pour le transport, le tri et l’aménagement de matériaux, opérateur de wagons – pont;

3.3 Aide magasinier;

3.4 Opérateurs qui, à l’aide de moyens télématiques, effectuent des activités de manutention.

Profil:

  1. Employés de restauration.

Profil:

  1. Travailleurs qui, sur la base d’indications détaillées et/ou de dessins, effectuent, même avec la détection de simples pannes, des tâches d’entretien et de réparation avec des difficultés normales d’exécution.

Exemples:

5.1 Ouvrier qualifié de maintenance mécanique – hydraulique – électrique – bâtiment;

5.2 Ouvrier qualifié installateur d’implants, soudeur.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des tâches d’ordre technique ou administratif requérant une préparation et une pratique de bureau ou une expérience de travail correspondante.

Exemples:

6.1 Opérateur de terminal et/ou systèmes d’écriture vidéo;

6.2 Réceptionniste/assistance téléphonique;

6.3 Chargés des contrôles des documents comptables relatifs au contrôle des matériels, chargés des contrôles des factures;

6.4 Livreur chargé de tâches simples de secrétariat;

6.5 Autres tâches de bureau.

Profil:

  1. Employés qui, tout en accomplissant directement des tâches confiées, sont responsables d’activités de complexité moyenne et de contrôle d’opérateurs à ces préposés dans des musées, des zones archéologiques, des bibliothèques.

Exemples:

7.1 Chargé de la vente de billets et au contrôle d’accès, y compris à la vente de livres et de gadgets;

7.2 Chargé de la salle des bibliothèques et autres activités muséales;

7.3 Chargé du contrôle des systèmes de surveillance et de sécurité;

7.4 Réceptionniste et accompagnateur des visiteurs.

Profil:

  1. Travailleurs ayant des fonctions opérationnelles de contrôle et de garde et avec la coordination de personnel encadré dans les niveaux inférieurs.

Exemples:

8.1 Coordinateur des travailleurs chargés du contrôle d’accès aux foires, expositions, théâtres, installations sportives, zones confinées, bâtiments;

8.2 Chauffeur impliqué dans l’accompagnement de groupes avec des véhicules de capacité limitée et sans limitations spécifiques et opérant exclusivement à l’intérieur des sites archéologiques, foires, musées, zones et bâtiments.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des tâches de désinsectisation, désinfection, dératisation, désherbage, dépoussiérage, assainissement et entretien des espaces intérieurs et extérieurs avec l’utilisation d’équipements et de machines de travail complexes et de produits prêts à l’emploi, diluables dans l’eau ou dans un autre véhicule ou mélanges de produits différents, conformément aux instructions reçues.

Les travailleurs de ce niveau doivent obtenir une qualification professionnelle adéquate par la fréquentation d’un cours de formation spécifique qui, réalisable par toute structure de formation, devra néanmoins comprendre les spécifications et les contenus élaborés par l’ONBSI, sur la base des Directives et Protocoles Communautaires dans ce domaine.

Exemple:

9.1 Techniciens désinfecteurs qualifiés

NIVEAU II

Cat. Employés Ouvriers

Qualif. exécutifs communs

Déclaratoire

Appartiennent à ce niveau les travailleurs qui, avec une brève période de pratique/formation, sont chargés d’opérations pour l’exécution desquelles on exige la possession de connaissances pratiques (simples), même avec machines et moyens mécaniques sans autorisation. 

A ce niveau appartiennent également les travailleurs qui accomplissent des tâches exécutives nécessitant une préparation professionnelle générale et des connaissances élémentaires de produits chimiques.

Ils appartiennent également à ce niveau, pour les dix-huit premiers mois de service effectif, les employés exécutifs effectuant de simples tâches administratives ou techniques ne nécessitant pas de préparation particulière.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des tâches de nettoyage et d’entretien des locaux, même avec l’utilisation d’équipements simples et de machines de travail automatiques ou semi-automatiques équipées.

Exemples:

1.1 Nettoyeurs travaillant avec des systèmes automatiques ou normaux, effectuant les travaux de nettoyage, y compris l’utilisation de polisseuses et d’aspirateurs, ainsi que les travaux de nettoyage des vitres;

1.2 Personnes chargées de l’aménagement et de la gestion des locaux, des maisons d’hôtes et des établissements assimilés;

1.3 Ouvriers d’entretien, fauchage, élagage, fertilisation et nettoyage des espaces verts;

1.4 Conducteur de petits moyens de transport pour lesquels le permis de conduire n’est pas requis;

1.5 Personnel de transport des sacs sur rotation;

1.6 Personnes chargées de la sélection et/ou de la séparation des résidus de traitement et/ou des matériaux collectés séparément;

1.7 Travailleurs ordinaires de nettoyage des salles d’opération, des premiers secours, etc.;

1.8 Ouvriers de cabine ordinaires et lignes de peinture;

1.9 Travailleurs ordinaires affectés à d’autres activités auxiliaires de soutien en milieu scolaire, sanitaire.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des tâches de contrôle des locaux, des accès, des zones délimitées, des équipements avec instruments préréglés et/ou aménagés.

Exemples:

2.1 Ouvriers communs chargés du contrôle des installations automatiques;

2.2 Portier, concierge, gardien, surveillance non armée;

2.3 Personnel d’accueil commun, services de copie.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant également le transport, la manutention et la distribution de matériaux à l’aide de moyens à gestion simple.

Exemples:

3.1 Personnel chargé des travaux de porteur et de manutention interne dans le cadre du marché;

3.2 Ouvriers communs chargés des activités de livreur;

3.3 Chargeurs/déchargeurs d’avions et autres moyens de transport dans la zone confinée.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant de simples services de restauration.

Exemple:

4.1 Agents de nettoyage et de restauration.

Profil:

  1. Travailleurs qui, en aidant des travailleurs de catégorie supérieure, effectuent de simples travaux d’entretien.

Exemples:

5.1 Ouvrier commun de maintenance, mécanicien, plombier, électricien, bâtisseur;

5.2 Ouvrier commun de maintenance et monteur.

Profil:

  1. Travailleurs qui, suivant des instructions et des procédures préétablies, accomplissent des tâches d’exécution simples.

Exemples:

6.1 dactylographie/sténodactylographie, y compris en écriture vidéo;

6.2 tâches simples de bureau;

6.3 standard téléphonique.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des tâches de contrôle et de garde de locaux, de zones, de biens et d’équipements dans les musées, les zones archéologiques, les foires, les parkings, les bâtiments.

Exemples:

7.1 Chargé du contrôle des accès et à la vérification des documents y afférents;

7.2 Chargé de la garde des accès et des salles de musées, expositions, parcs, zones archéologiques;

7.3 Chargé du contrôle d’accès et à la garde dans des bâtiments privés et publics;

7.4 Chargé de la conservation des parkings et des aires de stationnement non payants.

Profil:

  1. Travailleurs effectuant des tâches de désinsectisation, désinfection, dératisation, désherbage, dépoussiérage, assainissement et entretien des espaces intérieurs et extérieurs, y compris avec l’utilisation d’équipements et de machines simples et avec des produits prêts à l’emploi et/ou diluables dans l’eau, selon les instructions reçues.

Les travailleurs de ce niveau doivent obtenir une qualification professionnelle adéquate par la fréquentation d’un cours de formation spécifique qui, réalisable par toute structure de formation, devra néanmoins comprendre les spécifications et les contenus élaborés par l’ONBSI, sur la base des Directives et Protocoles Communautaires dans ce domaine.

Exemple:

8.1 Techniciens exterminateurs communs.

NOTE AU PROCÈS-VERBAL POUR LES PERSONNES TRAVAILLANT DANS D’AUTRES ACTIVITÉS AUXILIAIRES EN MILIEU SCOLAIRE, SANITAIRE (1.9) DE CE NIVEAU

Les parties conviennent que, par dérogation aux déclarations prévues pour les différents niveaux contractuels d’encadrement, les ouvriers communs chargés des activités auxiliaires de soutien en milieu scolaire, sanitaire, soient classés au deuxième niveau avec le paramètre 115.

Le montant salarial résultant de l’application du nouveau paramètre 115 implique l’absorption, jusqu’à concurrence, d’éventuelles indemnités similaires versées au niveau d’entreprise ou du territoire.

Les nouveaux tableaux minimaux pour ces travailleurs sont les suivants:

  • Rémunération tabellaire 737,71 € à partir de juillet 2021
  • Rémunération tabellaire 758,81 € à partir de juillet 2022
  • Rémunération tabellaire 790,46 € à partir de juillet 2023
  • Rémunération tabellaire 811,57 € à partir de juillet 2024
  • Rémunération tabellaire 822,12 € à partir de juillet 2025, sauf disposition contraire de l’article 73 de la C.C.N.T.

NIVEAU I

Cat. Ouvriers

Qualif. manœuvres

Déclaratoire

Ce niveau comprend les travailleurs effectuant des tâches simples, à contenu manuel, même avec des équipements pour lesquels aucune connaissance professionnelle n’est nécessaire mais une période minimale de pratique est suffisante et qui ne nécessitent pas d’autorisation.

C’est également à ce niveau que appartiennent les travailleurs du deuxième niveau de premier recrutement dans le secteur pendant les neuf premiers mois d’exercice effectif du service.

Exemples:

  • Gardien
  • Ouvrier non employé aux services de nettoyage ordinaires

NOTE AU PROCÈS-VERBAL POUR LES OPÉRATEURS DES CABINES ET LIGNES DE PEINTURE

Compte tenu du fait que la nouvelle installation de classification prévoit l’encadrement des ouvriers qualifiés au niveau III, les parties conviennent que, par dérogation aux nouvelles déclarations prévues pour les différents niveaux contractuels d’encadrement, soit reconnu à tous les ouvriers qualifiés chargés des cabines et lignes de peinture en vertu du 1er juin 2001, l’encadrement au niveau IV nouveau avec paramètre 125 et avec la qualification professionnelle correspondant aux tâches effectivement exercées par eux.

Par conséquent, les nouveaux tableaux minimaux pour ces travailleurs sont les suivants, comme indiqué dans le tableau ci-joint:

  • Rémunération tabellaire 801,85 € à partir de juillet 2021
  • Rémunération tabellaire 824,79 € à partir de juillet 2022
  • Rémunération tabellaire 859,19 € à partir de juillet 2023
  • Rémunération tabellaire 882,13 € à partir de juillet 2024
  • Rémunération tabellaire 893,59 € à partir de juillet 2025, sauf disposition contraire de l’article 73 de la C.C.N.T.

DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL POUR LE PERSONNEL CHARGÉ DE LA DÉSINSECTISATION ET DE LA DÉRATISATION – FORMATION ET MISE À JOUR

Les parties contractantes conviennent que les formations et les activités de formation continue du personnel chargé des services de Désinsectisation et de Dératisation devraient faire l’objet d’une normalisation par le Ministère de la Santé.

À cette fin, les parties mandatent l’ONBSI, pour préparer un projet, à soumettre audit Ministère, sur la base des Directives et Protocoles Communautaires spécifiques au secteur, également en collaboration avec des Instituts Universitaires et des Organismes Publics compétents en matière.

Les entreprises prendront en charge les coûts inhérents à la formation de leurs employés qui suivront les cours.

NIVEAUPARAMÈTREQUALIFICATIONMOT “CLÉ”
Q220CADRELoi n°190/1985
VII201Employé de directionPréparation spécifique et capacité professionnelle avec l’autonomie / discrétion / pouvoirs d’initiative nécessaires – responsabilisation des résultats.
VI174Fonctionnaire d’application 
Travailleur expérimenté

Connaissances adéquates – expérience – pouvoir d’initiative dans les limites des directives générales.
V140Fonctionnaire d’application
Travailleur expérimenté

Activités conceptuelles ou essentiellement telles.
Autonomie opérationnelle dans le cadre de directives, connaissance des technologies du travail / fonctionnement des appareils même coordination de groupes dans des complexes différents.
IV128Employé d’ordre Ouvrier spécialiséDans tous les cas, connaissances et/ou compétences techniques et pratiques spécifiques acquises, y compris la coordination d’équipes d’autres travailleurs inférieurs ou égaux.
III118
Employé exécutif
Ouvrier spécialisé

Connaissances normales et compétences technico-pratiques adéquates cependant acquises, même coordination de travailleurs inférieurs.
Travailleur polyvalent (expérience, flexibilité, plusieurs domaines d’intervention, utilisation de techniques innovantes).
II109
Employé exécutif
Ouvrier commun

Premier emploi. Tâches administratives ou techniques simples qui ne nécessitent pas de préparation particulière. Ils passent au niveau III après 18 mois de service effectif.
Activités pour lesquelles de simples connaissances professionnelles peuvent être acquises même avec une courte période de pratique/formation, même avec de simples équipements industriels.
I100Ouvrier manœuvreTâches simples, à contenu manuel, pour lesquelles aucune connaissance professionnelle n’est nécessaire, ainsi que des travailleurs du deuxième niveau de premier recrutement (9 mois).

Article 9 – Conditions plus favorables

Les conditions individuelles globales de meilleure faveur au sein de chaque établissement restent inchangées. En outre, toutes les autres conditions de meilleure faveur restent inchangées.

Article 8 – Période probatoire

Le travailleur engagé peut être soumis à une période probatoire n’excédant pas:

  • 6 mois pour les travailleurs encadrés au niveau Cadre;
  • 4 mois pour les travailleurs encadrés au niveau 7;
  • 3 mois pour les travailleurs encadrés au niveau 6;
  • 2 mois pour les travailleurs occupant des emplois de bureau encadrés aux niveaux 5, 4, 3 et 2;
  • 30 jours de travail effectif, pour les travailleurs ayant des tâches d’ouvrier encadrés aux niveaux 4 et 5;
  • 26 jours de travail effectif, pour les travailleurs ayant des tâches d’ouvrier encadrés aux niveaux 1, 2 et 3.

Sans préjudice des limites maximales visées à l’alinéa précédent, pour les travailleurs ouvriers engagés sous contrat de travail à temps partiel de type vertical, la période d’essai ne pourra en aucun cas dépasser le délai de trois mois.

Cette période d’essai devra résulter de la lettre de recrutement visée à l’article 5. Pendant la période d’essai, tous les droits et obligations du présent contrat s’appliquent entre les parties, sauf disposition contraire du contrat.

Pendant la période d’essai, la résiliation de la relation de travail pourra être effectuée par chacune des parties à tout moment sans préavis ni indemnité de résiliation.

Si la résiliation intervient par démission à tout moment ou par licenciement pendant les deux premiers mois d’essai pour les travailleurs de 7 ans et pendant le premier mois pour les travailleurs de 6 ans, la rémunération sera versée pour la seule période de service prestée.

Si le licenciement intervient au-delà des délais susmentionnés, le travailleur recevra sa rémunération jusqu’à la moitié ou à la fin du mois en cours, selon que la résiliation intervient avant la première ou la deuxième quinzaine du mois en cours.

Si, à l’expiration de la période d’essai, l’entreprise ne procède pas à la résiliation du rapport, le travailleur est réputé confirmé en service et cette période est prise en compte aux fins de la détermination de l’ancienneté.

Seront exemptés de la période d’essai les travailleurs qualifiés qui l’auront déjà dépassé dans la même entreprise et pour les mêmes tâches au cours des 12 mois précédents ou en cas de passage direct et immédiat.

Article 7-bis – Lutte contre la violence et le harcèlement sexuels au travail

Étant donné que la violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constituent un abus et une violation des droits de l’homme, les Partenaires Sociaux signataires de cette C.C.N.T. conviennent de promouvoir des initiatives, afin de prévenir et de combattre ces comportements inacceptables et incompatibles avec le respect de la personne humaine, les Parties partagent pleinement les principes énoncés dans l’Accord européen paraphé le 26 avril 2007 «Accord-cadre sur le harcèlement et la violence sur le lieu de travail», dans la Recommandation OIT n°206 de 2019 et dans la Convention OIT n°190 approuvée en juin 2019 et dans les Accords Interconfédraux signés par les Associations d’Employeurs et les Organisations syndicales.

Le Code de l’Egalité des Chances, mentionné dans le décret législatif 198/2006 précise que l’obligation de l’employeur est d’assurer des conditions de travail garantissant l’intégrité physique et morale et la dignité des travailleurs, ainsi que le bien-être psychologique des travailleuses et des travailleurs.

À cette fin, des initiatives d’information et de formation visant à lutter contre, prévenir et ne pas tolérer les comportements discriminatoires fondés sur la diversité, en particulier les violences ou le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, sont identifiées, afin que soit garanti le respect de la dignité de chacun et que soient favorisées les relations interpersonnelles, fondées sur des principes d’égalité et d’équité réciproque.

Dans les programmes de formation du personnel et des dirigeants, les entreprises devront inclure des informations sur les orientations adoptées en matière de prévention du harcèlement sexuel et sur les procédures à suivre en cas de harcèlement.

Seront prévues, sous la responsabilité des entreprises, des actions spécifiques de formation, à réaliser également à travers les Fonds interprofessionnels, en matière de protection de la liberté et de la dignité de la personne, afin de prévenir l’apparition de comportements configurables tels que le harcèlement sexuel et d’en promouvoir des spécifiques visant à diffuser la culture du respect de la personne.

À cette fin, les Organisations syndicales organiseront des assemblées du personnel sur ces thèmes.

Les entreprises mettront au point du matériel d’information destiné aux travailleuses et aux travailleurs sur le comportement à adopter en cas de harcèlement sexuel.

Dans un délai d’un mois à compter de la date de signature de la présente C.C.N.T., les Parties identifieront un Code de Conduite / Lignes Directrices avec les mesures et procédures à adopter dans la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui sera repris par les entreprises.