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Article 16 – Contrats d’administration à durée déterminée er contrats à durée déterminée – Taux d’utilisation

Les parties conviennent que les contrats d’administration et les contrats à durée déterminée, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, peuvent être conclus dans la mesure maximale, au total, de 35 % en moyenne annuelle, par rapport à l’année civile précédant l’embauche, par rapport au total des salariés permanents, avec un maximum de 15% prévu pour l’administration.

Aux fins du calcul de ces pourcentages, les travailleurs sous contrat à temps partiel sont comptabilisés au prorata de leur temps de travail et la décimale est arrondie à l’unité supérieure si elle est égale ou supérieure à 0,5.

En cas de création d’une nouvelle entreprise, pour les douze premiers mois d’activité, la limite en pourcentage visée ci-dessus est prise en compte sur le nombre de travailleurs à durée indéterminée en vertu du contrat faisant l’objet du présent article.

Jusqu’à 10 employés, la proportion est de un pour un.

Un maximum de dix contrats peut être conclu entre 11 et 20 salariés.

Les proportions visées ci-dessus s’entendent, en ce qui concerne uniquement l’encadrement précité, par référence au marché individuel.

Article 15 – Administration du travail

Le contrat de travail à durée déterminée est autorisé en application des dispositions légales en vigueur.

L’entreprise utilisatrice communique préalablement aux Représentations Syndicales Uniques/Représentations Syndicales d’Entreprise ou, à défaut, aux Organisations Syndicales territoriaux adhérents aux Associations Syndicales signataires de la C.C.N.T. le nombre des travailleurs embauchés avec contrat d’administration et les motifs du recours à celui-ci.

En cas d’urgence et de nécessité justifiée, cette communication doit être faite dans les cinq jours suivant la conclusion du contrat d’emploi.

Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’article 16, les travailleurs sous contrat à temps partiel sont comptabilisés au prorata de leur temps de travail.

Toute fraction d’unité résultant du rapport de pourcentage ci-dessus est arrondie à l’unité entière supérieure.

Dans les cas où les pourcentages ci-dessus donnent un nombre inférieur à 10, la possibilité d’entretenir jusqu’à 10 contrats reste inchangée.

Article 12 – Apprentissage

Pour les travailleurs engagés sous contrat d’apprentissage à partir du 19 juillet 2012, s’appliquera l’accord annexé à la présente C.C.N.T.

Champ d’application

L’apprentissage est une relation de travail spécifique à cause mixte, visant à l’obtention, par une formation ciblée, d’une qualification à travers une formation adéquate visant à l’acquisition de compétences de base, transversales et technico-professionnelles.

L’apprentissage est admis pour toutes les qualifications et tâches comprises dans les niveaux II jusqu’àu VII.

Recrutement

Le contrat d’apprentissage professionnalisant devra être conclu par écrit avec l’indication de la prestation de travail faisant l’objet du contrat, de la période d’essai, du niveau d’encadrement initial, intermédiaire (le cas échéant) et final de la durée, du plan de formation individuel et de la qualification qui pourra être acquise à la fin de la relation de travail.

Le nombre d’apprentis pouvant être recrutés par l’employeur ne peut dépasser 100% de la main-d’œuvre spécialisée et qualifiée, pour chaque marché ou service.

Limites d’âge

Le contrat d’apprentissage professionnel peut être établi avec les jeunes de 18 à 29 ans révolus.

Le contrat d’apprentissage professionnel pourra également être conclu avec des jeunes ayant atteint l’âge de 17 ans révolus et possédant une qualification professionnelle obtenue en vertu de la loi 28.3.2003 n°53.

Période probatoire

La durée maximale de la période d’essai pour les apprentis est fixée à 30 jours de travail effectif.

Pendant la période d’essai, il est réciproque le droit de se retirer à tout moment du contrat sans préavis ou de l’indemnité correspondante de remplacement et avec droit au traitement de fin d’emploi et aux mensualités supplémentaires et aux congés, pour autant qu’elles soient accomplies.

Durée

Le contrat d’apprentissage prend fin en ce qui concerne les qualifications à atteindre selon les délais indiqués ci-dessous.

La durée maximale du contrat d’apprentissage est indiquée dans le tableau suivant:

II niveau24 mois
III niveau24 mois
IV niveau36 mois
V niveau36 mois
VI niveau48 mois
VII niveau48 mois

En cas d’absence de plus de 4 semaines consécutives, la période d’apprentissage sera prolongée à hauteur de la durée de l’absence.

Pour les travailleurs ayant une destination finale allant du V au VII niveau, titulaires d’un diplôme concernant la professionnalité à acquérir, la durée sera réduite de 6 mois; si en possession d’un baccalauréat concernant la professionnalité à acquérir, la durée sera réduite de 12 mois.

Au niveau territorial, les parties pourront prévoir des durées plus longues pour des situations professionnelles et/ou opérationnelles spécifiques.

Les entreprises s’engagent à maintenir en service au moins 65% des travailleurs ayant achevé leur contrat d’apprentissage au cours des 24 mois précédents.

Ne sont pas pris en compte les travailleurs qui ont démissionné, ceux qui ont été licenciés pour juste cause et ceux qui, à la fin de la période d’apprentissage, ont refusé la proposition de rester en service.

Cette limitation ne s’applique pas lorsqu’un seul contrat d’apprentissage a expiré au cours des deux années précédentes.

Avis de conformité

L’employeur et l’apprenti, avec l’assistance des organisations de représentation auxquelles ils adhèrent ou mandatent, peuvent demander à la Collectivité territoriale bilatérale l’avis de conformité sur le contrat d’apprentissage.

Dans la négociation territoriale, il pourra être convenu avec les administrations territoriales compétentes de confier au système des organismes bilatéraux la vérification de la conformité de la formation des apprentis au cadre de formation lié à la qualification à obtenir.

Reconnaissance des périodes d’apprentissage antérieures

La période d’apprentissage effectuée dans d’autres entreprises sera prise en compte dans la nouvelle, sous réserve de la durée minimale prévue par la législation en vigueur, pour l’achèvement de la période prescrite par le présent contrat, à condition que la formation porte sur les mêmes activités et qu’il n’y ait pas eu, entre deux périodes, d’interruption supérieure à un an.

En cas de cumul de plusieurs rapports, les heures de formation seront proportionnées au reste de la période d’apprentissage à effectuer.

Pour obtenir la reconnaissance du cumul des périodes d’apprentissage précédemment accomplies dans d’autres entreprises, l’apprenti doit documenter, lors de son recrutement, les périodes déjà accomplies et la fréquentation des cours de formation externe.

La période d’apprentissage sera consignée sur le livret de formation pour la démonstration de l’activité exercée.

En cas de résiliation du rapport, l’apprenti se verra délivrer par l’entreprise un document attestant les périodes d’apprentissage déjà accomplies.

Formation

Les principes convenus dans le présent chapitre visent à assurer une application uniforme sur le territoire national des règles de formation dans l’apprentissage professionnel.

Étant entendu que la réglementation des profils de formation de l’apprentissage professionnalisant est confiée aux Régions en accord avec les Associations des employeurs et des prestataires de travail et que, à titre transitoire, cette réglementation est confiée aux C.C.N.T., il est convenu de ce qui suit.

Le nombre d’heures de formation formelle s’élèvera à 120 heures par an et sera divisé en formation de base, transversale et technique professionnelle.

Il s’agit d’une formation de base et transversale destinée à l’apprentissage des notions d’hygiène, de sécurité et de prévention des accidents du travail, de connaissance des droits et des devoirs de la relation de travail, de l’organisation de l’entreprise et du cycle de production, compétences relationnelles. La formation relative aux notions d’hygiène, de sécurité et de prévention contre les accidents sera placée au début de la formation.

Les profils de formation sont définis à l’annexe 9, qui fait partie intégrante du présent contrat. Les parties se réservent le cas échéant, à des stades ultérieurs, de modifier et d’élargir ces profils.

La formation devra être structurée et certifiable et résulter d’un livret de formation où seront enregistrées les compétences acquises pendant la formation en apprentissage.

La formation pourra se faire en alternance au travail et en accompagnement.

La formation formelle pourra être interne ou externe à l’entreprise. Elle devra être conforme aux réglementations légales et aux réglementations prévues au niveau territorial. Aux fins des exigences de l’entreprise pour la fourniture au sein de la même entreprise de l’ensemble du plan de formation, il sera tenu compte des ressources humaines appropriées pour transférer les compétences, des tuteurs ayant une formation et des compétences appropriées, ainsi que des locaux adaptés aux objectifs de formation et à la taille de l’entreprise. Sur cette base, la capacité de formation interne devra être déclarée par l’employeur dans le contrat de travail.

L’employeur ou son délégué attestera également l’aptitude des locaux que l’entreprise entend utiliser pour la formation formelle qui – dans le cas d’une entreprise plurilocalisée – pourront également être situés dans une autre entreprise ou structure de référence située normalement dans la même province.

Les entreprises de formation pourront également dispenser des formations par le biais de leurs propres structures de formation adaptées de référence vis-à-vis de leurs apprentis, ou dans le cas de groupes d’entreprises, à des apprentis d’entreprises du groupe.

Pour les exigences du tuteur d’entreprise, veuillez vous référer aux dispositions en vigueur.

Traitement économique

Le travailleur engagé sous contrat d’apprentissage professionnalisant est classé à deux niveaux en dessous du niveau de destination finale, pendant la première moitié de la période et à un niveau inférieur pour la seconde moitié.

Les apprentis ayant une destination finale au deuxième niveau seront encadrés au premier niveau pendant toute la période.

La rémunération des apprentis est composée de : rémunération tabellaire, indemnité de contingence et EDR (Entités de Droit Privé Régulées) ex Accord Interconfédral 31 juillet 1992.

Traitement réglementaire

Pour ce qui n’est pas spécifiquement prévu par le présent article, l’apprenti a droit, pendant la période d’apprentissage, au même traitement réglementaire que celui prévu par la présente C.C.N.T. pour les travailleurs de la qualification pour laquelle il accomplit le stage.

Le travail à temps partiel est autorisé pour les apprentis dont le temps de travail n’est pas inférieur à 50 % du temps plein.

Congé maladie

S’applique ce qui est prévu par la loi n°296/2006, article 1er, alinéa 773.

DÉCLARATION AU PROCÈS-VERBAL

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur des dispositions en matière d’apprentissage pour l’accomplissement du droit-devoir d’éducation et de formation et d’apprentissage pour l’acquisition d’un diplôme ou pour des parcours de haute formation.

Les parties conviennent que les dispositions du présent article s’appliquent, dans la mesure où compatible, aux jeunes âgés de 16 à 18 ans, au sens de la loi n°196/1997.

Les contrats d’apprentissage conclus en vertu de la réglementation en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret législatif n°276/2003 restent applicables jusqu’à leur expiration naturelle.